Règlement des subsides
du 27 février 2015
approuvé par le Conseil fédéral le 27 mai 2015
Le Comité du Conseil de fondation du Fonds national suisse,
vu l'article 9, alinéa 3 de la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation du 14 décembre 2012 (LERI)
et l'article 16, alinéa 2, lettre j des statuts du Fonds national suisse du 30 mars 2007
sur proposition du Conseil national de la recherche du 21 janvier 2015
édicte le règlement suivant :
Chapitre 1 Catégories et instruments d'encouragement
Article 1 Principes
1 Le Fonds national suisse (ci-après « le FNS ») alloue des subsides pour la promotion de la recherche scientifique, notamment la recherche fondamentale.
2 Nul ne peut se prévaloir d'un droit à un subside.
Article 2 Catégories d'encouragement
On distingue les catégories d'encouragement suivantes :
- Encouragement de projets ;
- Encouragement de carrières ;
- Encouragement dans le cadre de programmes ;
- Encouragement d’infrastructures ;
- Encouragement de la communication scientifique.
Article 3 Encouragement de projets
1 Dans le cadre de l'encouragement de projets, le FNS octroie des subsides à des scientifiques qualifiés pour l'exécution autonome et responsable de projets de recherche.
2 ll prend en charge notamment les coûts et les mesures relatifs à l'exécution des projets de recherche.
Article 4 Encouragement de carrières
1 Dans le cadre de l'encouragement de carrières, le FNS octroie des subsides pour promouvoir la carrière des scientifiques.
2 Il finance notamment le salaire des scientifiques ou contribue à leurs frais d'entretien.
3 Ces subsides sont destinés à soutenir la relève académique et scientifique.
Article 5 Encouragement dans le cadre de programmes
1 Le FNS octroie des subsides pour des projets de recherche s’inscrivant dans le cadre de programmes avec caractéristiques thématiques, conceptuelles et organisationnelles.
2 En font notamment partie :
- les programmes propres au FNS ;
- les programmes d’encouragement et les projets de recherche en réseau à l'échelle nationale ou internationale auxquels le FNS a décidé de participer ;
- les programmes d’encouragement nationaux assurés sur mandat du Conseil fédéral et définis par ce dernier, notamment les Programmes nationaux de recherche et les Pôles de recherche nationaux ;
- les programmes internationaux auxquels la Suisse participe sur décision et sur mandat du Conseil fédéral.
Article 6 Promotion des infrastructures
1 Le FNS octroie des subsides pour des infrastructures qui servent directement des objectifs de recherche. Il octroie ces subsides en particulier dans l'optique d'un financement de départ.
2 Il n'octroie aucun subside aux infrastructures qui servent à la mise en réseau de domaines scientifiques.
Article 7 Promotion de la communication scientifique
1 Le FNS octroie des subsides pour promouvoir la communication scientifique. La communication tant entre les chercheurs qu'entre le monde de la science et le grand public est ainsi encouragée.
2 Font notamment partie des subsides pour la communication scientifique, les subsides alloués à des projets de communication scientifique avec le public, à des réunions scientifiques et à des publications scientifiques.
Article 8 Instruments d'encouragement pour chaque catégorie- et principe- d'encouragement
1 Le Conseil national de la recherche (Conseil de la recherche) détermine dans des règlements spécifiques ou dans les mises au concours les instruments d'encouragement pour chaque catégorie d'encouragement.
2 Il y fixe les conditions pour l'attribution de subsides tout comme les détails de la procédure de traitement des requêtes, dans la mesure où le présent règlement ne prévoit aucune disposition en la matière.
3 À cet égard, il observe les principes suivants :
- Les subsides sont octroyés pour des durées limitées.
- Lorsque des prolongations de subsides sont prévues, ces dernières sont octroyées sur demande ou sur invitation du Conseil de la recherche en cas de travaux de recherche excellents. Elles présupposent une évaluation positive du subside à prolonger et peuvent être octroyées dans le cadre d'une procédure de traitement des requêtes simplifiée ; en outre, le Conseil de la recherche peut renoncer dans ce cadre à une expertise externe.
- Une prolongation peut être octroyée au maximum deux fois.
- En ce qui concerne les instruments d'encouragement, des montants maximaux par requête peuvent être fixés ;
- Aucun subside n'est octroyé pour des projets de recherche déjà soutenus par le FNS ou par des tiers (article 18).
Article 9 Coopération internationale
1 Dans le cadre de la coopération internationale, les subsides sont destinés à la coopération internationale en matière de recherche et à la mise en réseau mondiale de la recherche suisse.
2 Le FNS encourage la collaboration internationale :
- au travers des différentes catégories d'encouragement ;
- par des activités internationales menées dans le cadre d'organisations multilatérales ;
- au travers des programmes spécifiques mis sur pied par le FNS, seul ou en collaboration avec des organisations partenaires.
3 Le FNS peut organiser des encouragements sur une base contractuelle avec des partenaires étrangers associés. Les dispositions du présent règlement s'appliquent par analogie.
Chapitre 2 Conditions fixées pour les requérant-e-s et la soumission des requêtes
Article 10 Conditions fixées pour les requérant-e-s
1 Les personnes physiques qui exercent une activité de recherche scientifique en Suisse ou étroitement liée à la Suisse sont habilitées à déposer une requête.
2 Une activité de recherche scientifique en Suisse ou étroitement liée à la Suisse existe lorsque la ou le requérant-e est engagé, selon le droit suisse pour la durée du projet de recherche concerné auprès d'un établissement de recherche du domaine des hautes écoles ou d'un établissement de recherche à but non lucratif situé en dehors du domaine des hautes écoles dont le siège est situé en Suisse et dont le financement de base est majoritairement suisse, ou qu'un tel engagement lui a été confirmé par écrit. Le lieu de recherche peut se situer à l'étranger.
3 L'activité de recherche scientifique, y compris une éventuelle activité d’enseignement, doit correspondre au moins à un volume de travail de 50 %. Les chercheuses et chercheurs dont le taux d'activité scientifique est plus bas sont autorisés à déposer une requête si leur activité de recherche scientifique et d'enseignement s'exerce habituellement dans le cadre d'une autre activité professionnelle. Le Conseil de la recherche définit des modalités d'application dans les dispositions d'exécution.
4 Les chercheuses et chercheurs indépendants doivent remplir par analogie toutes les conditions visées aux chiffres 1 à 3 ; par ailleurs, ils doivent justifier de leur activité de recherche indépendante en Suisse.
5 Dans les dispositions d'exécution, le Conseil de la recherche peut prévoir des conditions supplémentaires spécifiques pour chaque instrument d'encouragement. Concernant l’admission à soumettre des requêtes, il peut notamment :
- limiter l’admission à des groupes déterminés ;
- faire dépendre l’admission du soutien de tiers ;
- accorder l’admission à des personnes morales ;
- faire dépendre l’admission d'un taux d'occupation minimal dans un établissement de recherche ;
- délivrer l’admission à titre exceptionnel, également lorsque l'engagement n'est pas assuré pour la durée totale du projet de recherche concerné, en particulier dans le cas de postes visant une qualification scientifique.
6 Les requérant-e-s doivent justifier d'une activité et d'une qualification scientifique correspondant aux conditions de l'instrument d'encouragement concerné, et démontrer qu'ils apportent une contribution substantielle au projet de recherche sollicité.
Article 11 Requérant-e-s, partenaires de projets, collaboratrices et collaborateurs
1 Les requérant-e-s sont les chercheuses et chercheurs qui assument la responsabilité principale du projet de recherche sollicité.
2 Les partenaires de projet sont les chercheuses et chercheurs qui fournissent une contribution partielle au projet, sans en porter individuellement la responsabilité. Ils doivent être désignés dans la requête. Ils n'ont pas le droit de mentionner le soutien du FNS en tant que subside obtenu individuellement.
3 Les collaboratrices et collaborateurs dont le salaire est payé en totalité ou en partie par le FNS dans le cadre du subside peuvent déposer leur propre demande au plus tôt pour la période qui suit la fin de leur collaboration.
Article 12 Requérant-e-s multiples
1 Plusieurs requérant-e-s sont admis pour la même requête lorsque les objectifs de la recherche sollicitée le requièrent.
2 Le Conseil de la recherche peut limiter le nombre de requérant-e-s par requête pour certains instruments d'encouragement ou exiger la participation de plusieurs requérant-e-s.
3 Si plusieurs requérant-e-s déposent ensemble une requête, chacun d'entre eux doit remplir les conditions d’admission à la soumission de requêtes. Ils assument personnellement la responsabilité du projet. Si un-e requérant-e ne remplit pas les conditions d'admission, cela entraîne en principe une non-entrée en matière sur la demande pour tous les requérant-e-s, sauf si le traitement de la requête peut se poursuivre aisément sans considération de cette personne.
4 Les requérant-e-s doivent désigner une personne qui les représente valablement vis-à-vis du FNS (requérant-e à qui sont adressées les communications).
5 La ou le requérant-e à qui sont adressées les communications est tenu d'informer les autres requérant-e-s, les partenaires de projet et les autres collaboratrices et collaborateurs.
Article 13 Exigences imposées à la recherche planifiée
1 L’encouragement de travaux de recherche visant directement des buts commerciaux est exclu.
2 Les requérant-e-s qui veulent mener des travaux de recherche avec la participation d'une institution à but lucratif doivent fournir la preuve au FNS que les principes de liberté de la recherche, d'indépendance de la recherche et de la liberté de publication sont garantis.
3 Les responsables et les propriétaires d'établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles ne peuvent se voir attribuer aucun avantage lucratif découlant de l'activité de recherche soutenue.
4 La qualité de la recherche menée dans les établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles ou avec la participation d'une institution à but lucratif doit correspondre au moins au niveau de la recherche menée dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles.
5 Le FNS peut exiger des chercheuses et chercheurs indépendants qu'ils lui fournissent des informations supplémentaires sur les conditions de recherche, notamment sur l'infrastructure de recherche nécessaire.
Article 14 Exigences formelles concernant les requêtes
1 Les requêtes doivent correspondre aux exigences formelles que le Conseil de la recherche établit dans les dispositions d'exécution.
2 Le Conseil de la recherche peut notamment :
- fixer des dates butoir et des délais pour la remise des requêtes ;
- émettre des prescriptions sur la forme, le volume et le contenu ;
- édicter des prescriptions relatives à la remise de documents en anglais ;
- promulguer des prescriptions sur le dépôt électronique des requêtes via la plate-forme électronique du FNS ;
- demander des confirmations de la part des établissements de recherche concernant le respect des conditions requises pour la recherche planifiée.
Article 15 Intégrité scientifique et bonnes pratiques scientifiques
1 Le FNS veille au respect des règles d'intégrité et de bonnes pratiques scientifiques.
2 Le FNS n'entre pas en matière sur les requêtes qui enfreignent les règles de l'intégrité ou des bonnes pratiques scientifiques.
3 Les requérant-e-s ou les bénéficiaires de subsides sont tenus de fournir des renseignements au FNS sur :
- les procédures en cours ouvertes à leur encontre en raison de soupçons de violation de l'intégrité ou des bonnes pratiques scientifiques, ou sur
- les sanctions correspondantes en cours prononcées à leur encontre.
4 Le FNS peut suspendre la procédure de traitement des requêtes ou les subsides en cours lorsqu'une procédure, ouverte par lui-même ou un tiers, est pendante contre des chercheuses ou chercheurs soupçonnés de violation de l'intégrité ou des bonnes pratiques scientifiques.
5 Le FNS peut suspendre la procédure de traitement des requêtes ou les subsides en cours lorsqu'une sanction a été prononcée par lui-même ou un tiers contre des chercheuses ou chercheurs pour cause de violation de l'intégrité ou des bonnes pratiques scientifiques et que cette sanction est en cours.
6 Le Conseil de la recherche définit les modalités d'application dans les dispositions d'exécution.
Article 16 Bonnes pratiques de gestion des conflits d'intérêts
1 Le FNS veille au respect des bonnes pratiques de gestion des conflits d'intérêts en ce qui concerne la recherche scientifique.
2 Le FNS n'entre pas en matière sur les requêtes concernant des projets de recherche dont la situation sur le plan des relations personnelles va à l'encontre des bonnes pratiques de gestion des conflits d'intérêts.
3 Le Conseil de la recherche définit les modalités d'application dans les dispositions d'exécution.
Article 17 Subsides concomitants
1 L'octroi de plusieurs subsides concomitants du FNS sous-entend que :
- les projets de recherche planifiés se différencient nettement sur le plan thématique ou poursuivent des objectifs différents dans le cadre de programmes ; et que
- les requérant-e-s sont en mesure de fournir une contribution substantielle à tous les projets de recherche.
2 Dans les dispositions d'exécution, le Conseil de la recherche peut exclure ou limiter la remise de requêtes ou l'acquisition de subsides sur des périodes qui se recoupent.
Article 18 Devoir d'informer sur d'autres sources de financement
Au moment du dépôt de la requête et pendant qu'elle est en cours auprès du FNS, les requérant-e-s sont tenus d’informer le FNS des autres requêtes en cours déposées auprès du FNS ou auprès de tiers ainsi que des subsides qu’il perçoivent toujours de la part du FNS ou de la part de tiers.
Article 19 Resoumissions
1 Le FNS n'entre pas en matière sur des requêtes resoumises si elles n'ont pas été notablement modifiées par rapport à la version rejetée.
2 Dans les dispositions d'exécution, le Conseil de la recherche peut édicter d'autres restrictions relatives à la resoumission de requêtes.
Chapitre 3 Procédure de traitement des requêtes
Section 1 Dispositions générales
Article 20 Droit de procédure
La procédure de traitement des requêtes relève des dispositions de ce chapitre et, au cas où ce chapitre ne précise rien en la matière, de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA), notamment des articles 10 et 26 à 38.
Article 21 Compétences
1 L'évaluation scientifique des requêtes est du ressort du Conseil de la recherche.
2 Le Conseil de la recherche peut déléguer cette compétence, dans des domaines précisément définis, à d'autres organes ou à des organes spécialisés qu'il a désignés.
Article 22 Non-entrée en matière
1 Le FNS n'entre pas en matière sur les requêtes qui ne répondent pas aux conditions formulées aux articles 10 à 19.
2 Il n'entre pas non plus en matière sur les requêtes manifestement insuffisantes sur le plan du contenu.
Article 23 Faits déterminants, devoir de coopération des requérant-e-s
1 Le FNS statue sur une requête sur la base des documents qui lui sont parvenus avec la requête (faits déterminants). Les requérant-e-s n'ont pas le droit de compléter leur requête après sa remise. Demeure réservée la correction de lacunes citée à l'alinéa 4.
2 Les requérant-e-s sont tenus de coopérer durant la procédure de traitement des requêtes. Ils doivent notamment en tout temps :
- fournir les renseignements demandés ;
- participer à la constatation des faits;
- présenter sans retard les faits nouveaux ou importants pour la prise de décision, qu'ils ne connaissaient pas ou dont ils ne disposaient pas au moment de la remise de la requête.
3 Par ailleurs, les requérant-e-s ne seront pas auditionnés à nouveau durant le traitement de la requête. Ils n'ont notamment pas le droit de compléter rétrospectivement leur requête.
4 Si la requête présente des lacunes et que l'irrégularité peut être corrigée sans autre, le FNS fixe un bref délai pour y remédier. Si le délai n’est pas utilisé ou si l’irrégularité n’a pas été suffisamment corrigée, le FNS n’entre pas en matière sur la requête.
5 En cas de violation du devoir de coopération, le FNS peut se dispenser de continuer le traitement de la requête et rendre une décision de non-entrée en matière.
Section 2 Évaluation scientifique
Article 24 Critères
1 Les critères déterminants pour l'octroi de subsides de recherche sont :
- la qualité scientifique du projet de recherche déposé;
- la qualification scientifique des chercheuses et des chercheurs.
2 Lors de l’évaluation scientifique, les critères principaux suivants s'appliquent :
- la qualité scientifique du projet de recherche déposé : portée scientifique, actualité et originalité, pertinence des méthodes et faisabilité ;
- qualification scientifique des chercheuses et chercheurs : curriculum scientifique et compétence spécifique en rapport avec le projet de recherche planifié.
3 En recherche orientée vers l’application, le critère de « portée en dehors du monde scientifique » est pris en compte.
4 Dans les dispositions d'exécution, le Conseil de la recherche peut prévoir des critères supplémentaires et spécifiques à certains instruments d'encouragement et effectuer une pondération des critères.
Article 25 Évaluation externe
1 En matière d'évaluation scientifique des requêtes, le FNS fait appel à des expertises écrites fournies par des expert-e-s externes.
2 Il faut au moins deux expertises externes par requête, sauf si les réponses aux demandes d’expertises n’ont pas été suffisantes.
3 Le Conseil de la recherche peut édicter des dispositions spéciales ayant trait à l'expertise dans les dispositions d'exécution. Il peut notamment prévoir de ne pas recourir à une expertise externe lorsqu'il s'agit de petits montants ou de prolongations. Il peut également limiter l’évaluation externe à une seule étape dans le traitement des requêtes dont la procédure comporte plusieurs étapes.
4 Le Conseil de la recherche peut instituer des panels pour procéder à l'évaluation et édicter des dispositions spéciales à cet effet.
5 Les requérant-e-s sont autorisés à fournir avec leur demande de subside des listes avec les noms et adresses de personnes qui ne doivent pas être sollicitées pour une expertise (listes négatives). Le FNS tient compte de cette liste pour autant que les requérant-e-s fournissent une raison convaincante à cette exclusion et qu’il existe suffisamment d'autres expert-e-s à disposition.
Article 26 Évaluation scientifique
Le FNS honore les expertises des expert-e-s dans le cadre de son pouvoir d'appréciation.
Article 27 Secret professionnel des experts
1 Le FNS ne divulgue ni pendant ni après la procédure de traitement des requêtes quels rapporteuses ou rapporteurs et quels expert-e-s ont pris part au traitement d'une requête.
2 Le consentement de ces personnes au cas par cas demeure réservé.
Article 28 Frais imputables
1 Le Conseil de la recherche définit le montant et le volume des frais imputables dans les dispositions d'exécution y afférentes.
2 Il peut déterminer comme frais imputables :
- les salaires des collaboratrices et des collaborateurs du projet de recherche dans le contexte de fourchettes et de barèmes prescrits par le FNS ;
- le salaire propre des requérant-e-s ;
- les frais directement liés à la réalisation du projet de recherche, notamment le matériel de valeur durable, les consommables, ainsi que les frais de séjour, de voyage ou de dépenses de tiers ;
- les coûts directs pour l'utilisation d'infrastructures liés à la réalisation du projet de recherche;
- les coûts et émoluments pour les publications scientifiques électroniques en libre accès qui découlent de la recherche financée ;
- les frais pour l'organisation de réunions et ateliers en lien avec la recherche financée ;
- les frais liés à des mesures favorisant la carrière ;
- les frais pour des mesures en matière d'égalité ;
- d’autres frais liés au projet de recherche.
3 Le Conseil de la recherche peut fixer des barèmes contraignants pour certaines catégories de frais.
Chapitre 4 Décisions et droit de recours
Article 29 Décisions
1 Le FNS notifie aux requérant-e-s les décisions relatives aux requêtes sous la forme d'une décision officielle. Cela s'applique également aux décisions de non-entrée en matière ainsi qu'aux décisions qui portent sur les modifications des droits et des devoirs après l'octroi de subsides.
2 En présence de plusieurs requérant-e-s, le FNS notifie la décision à la ou au requérant-e à qui sont adressées les communications.
3 Il notifie la décision conformément aux articles 34 et 35 de la PA .
4 Conformément à l’art. 58 PA, le FNS peut procéder au réexamen de ses décisions de son propre chef ou sur demande jusqu’à l’envoi de sa réponse au recours, et rendre une nouvelle décision.
5 Dans des cas spéciaux, notamment dans le domaine de la coopération internationale, il peut conclure des accords avec les bénéficiaires de subsides.
Article 30 Information des institutions
1 Le FNS peut mettre des informations sur les requêtes déposées et sur les décisions du FNS à la disposition des institutions qui lui fournissent des prises de position, des confirmations ou d'autres informations et données dans le cadre du traitement des requêtes et de l'administration des subsides.
2 Pour l'échange de données, le FNS peut accorder aux institutions concernées un accès direct à ses systèmes électroniques dans la mesure où les exigences de la protection et de la sécurité des données sont respectées.
Article 31 Droit de recours
La ou le requérant-e à qui sont adressées les communications peut recourir au Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par le FNS.
Chapitre 5 Droits et devoirs des bénéficiaires, administration des subsides
Article 32 Effets juridiques de l’octroi
1 Après admission totale ou partielle d’une demande de subside (octroi), les requérant-e-s deviennent des bénéficiaires de subsides du FNS.
2 Les bénéficiaires de subsides sont tenus :
- d'utiliser le subside accordé conformément aux conditions fixées dans la décision ;
- de respecter les dispositions du présent règlement ainsi que toutes les autres prescriptions applicables au subside ;
- de réaliser les travaux de recherche avec le soin requis et selon les règles des bonnes pratiques scientifiques ; ils doivent également respecter les principes applicables au domaine de recherche concerné, notamment les directives éthiques.
3 la ou le requérant-e à qui sont adressées les communications devient alors la ou le bénéficiaire de subside correspondant, qui représente alors valablement tous les autres bénéficiaires vis-à-vis du FNS.
Article 33 Début du projet, déblocage des subsides
1 Les bénéficiaires de subsides sont tenus de demander le déblocage du subside et de commencer le projet dans le délai d'une année à partir de la date de la décision d'octroi.
2 Le FNS accorde le déblocage du subside dans la mesure où les conditions liées au déblocage mentionnées dans la décision sont satisfaites.
3 Sur demande motivée, il peut approuver un report du début du projet jusqu'à deux ans après la date de la décision d'octroi.
4 Les subsides de recherche de plusieurs années sont versés en tranches annuelles.
5 Le versement des moyens alloués s'effectue selon les dispositions d'exécution du Conseil de la recherche.
6 Le Conseil de la recherche peut édicter des dispositions complémentaires pour chaque instrument d'encouragement.
Article 34 Caducité du subside
1 Si la demande de déblocage du subside n'est pas faite à temps ou si aucune prolongation du délai n'est accordée, le subside devient caduc.
2 Le FNS établit sur demande une décision de constatation à cet effet.
Article 35 Changement et révocation de l'octroi
1 Lorsque les conditions d’autorisation ne sont plus remplies après l’octroi du subside ou que des conditions déterminantes pour l’octroi du subside se trouvent modifiées de manière significative, le FNS peut alors modifier ou révoquer l'octroi accordé et :
- modifier ou refuser les subsides, s'ils n'ont pas encore été versés ;
- réclamer le retour d'une partie ou de la totalité des subsides, s'ils ont déjà été versés.
2 Le FNS entend au préalable les parties concernées et notifie la modification ou la révocation du subside sous la forme d'une décision.
Article 36 Subsides pour l'achèvement du projet
Sur demande écrite et motivée, le FNS peut accorder des subsides aux bénéficiaires pour achever un projet lorsque :
- le montant octroyé ne permet manifestement pas de terminer les travaux de recherche pendant la durée du subside ; et que
- les raisons de l’insuffisance du financement n’étaient ni prévisibles, ni susceptible d’être influencées.
Article 37 Gestion du subside
1 Les bénéficiaires font gérer les subsides versés par un service reconnu par le FNS.
2 Le Conseil de la recherche définit dans les dispositions d'exécution les modalités de la gestion des subsides ainsi que les devoirs qui incombent aux services de gestion des subsides en matière de contrôle.
3 Il peut prévoir à titre exceptionnel que la gestion des subsides ne soit pas prise en charge par un service reconnu par le FNS, notamment lorsqu’aucun rattachement à une institution avec un tel service n’est possible.
4 Dans le cadre de la gestion des subsides, le FNS peut prévoir l'échange électronique de données personnelles et de données relatives au projet qui sont importantes pour la gestion du subside.
Article 38 Emploi de collaboratrices et de collaborateurs
1 Du moment que le FNS finance tout ou partie du salaire, les bénéficiaires de subsides sont tenus de conclure des contrats de travail par écrit avec les collaboratrices et les collaborateurs et de respecter les dispositions en matière d'assurances sociales.
2 Le Conseil de la recherche peut fixer des conditions minimales contraignantes dans les dispositions d'exécution.
Chapitre 6 Obligation d'informer et de remettre des rapports
Article 39 Obligation d'informer et de respecter les informations
1 Les bénéficiaires de subsides sont astreints à informer immédiatement le FNS par écrit de tous les éléments susceptibles de modifier ou d'influencer les conditions préalables au subside. Il s'agit en particulier de changements au niveau du personnel, de modifications fondamentales dans le plan de recherche ou de changements concernant l'infrastructure de recherche disponible.
2 Les bénéficiaires de subsides sont tenus de tenir compte systématiquement des informations contraignantes émises par le FNS.
3 Le FNS peut transmettre ses informations aux bénéficiaires de subsides sous forme électronique.
Article 40 Information relative aux travaux et résultats de recherche soutenus
1 Le FNS peut mettre, ou faire mettre, à disposition des informations relatives aux travaux de recherche (données sur des personnes et des projets) et aux résultats de recherche (données output) qu'il finance dans des bases de données accessibles au public.
2 Les bénéficiaires de subsides sont tenus de mettre à disposition les informations et données requises par le FNS.
Article 41 Rapports
1 Les bénéficiaires de subsides sont tenus de rendre des rapports périodiques conformément aux exigences du Conseil de la recherche.
2 Le Conseil de la recherche peut demander des renseignements et des documents sur les projets soutenus et sur les subsides qu'il a accordés et peut effectuer des contrôles sur place.
3 Il définit les modalités d'application en la matière dans les dispositions d'exécution.
Chapitre 7 Contrôles et sanctions
Article 42 Contrôles et obligation de coopérer
1 Dans le cadre de sa procédure de contrôle, le FNS vérifie la légitimité de l'utilisation des subsides.
2 Lors des contrôles, les bénéficiaires sont tenus d’apporter le concours demandé.
Article 43 Abus, infractions et sanctions
1 Le FNS sanctionne l'utilisation abusive de ses subsides et les infractions commises contre le présent règlement ou d'autres dispositions applicables à la remise des requêtes ou aux subsides par les mesures suivantes :
- blâme écrit ;
- avertissement écrit ;
- diminution, gel ou restitution des subsides ;
- exclusion temporaire de la procédure de soumission des requêtes.
2 Le FNS peut infliger les sanctions séparément ou de manière cumulative.
3 Le Conseil de la recherche règle la procédure relative à l'application de ces sanctions dans les dispositions d'exécution.
4 Il règle dans des règlements séparés la procédure, la demande et l'obtention de renseignements ainsi que les sanctions en cas d'infraction contre l'intégrité scientifique ou contre les bonnes pratiques scientifiques.
5 Demeure réservée la compétence du Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation pour la répression d'infractions au titre des articles 37 ou 38 de la loi fédérale sur les aides financières et les indemnités du 5 octobre 1990 .
Chapitre 8 Droits relatifs aux résultats, à la mise en valeur, à la publication et à la mise à disposition des résultats issus de la recherche
Article 44 Droits relatifs aux résultats de la recherche
1 Les droits relatifs aux résultats de la recherche, obtenus dans le cadre des travaux soutenus par le FNS, appartiennent aux bénéficiaires de subsides ou à leur employeur.
2 Les bénéficiaires de subsides doivent régler, d'entente avec leur employeur, les droits relatifs aux résultats de la recherche au plus tard jusqu'à la fin des travaux de recherche soutenus par le FNS.
3 Ils accordent aux partenaires du projet et aux collaboratrices et collaborateurs les droits de participation et les droits d'auteur à la hauteur de leur contribution scientifique.
4 Les institutions à but commercial, qui participent au projet de recherche, ne doivent obtenir aucun avantage pécuniaire direct à partir des résultats de recherche./p>
Article 45 Droits relatifs au matériel de valeur durable
1 Le matériel financé par les subsides du FNS appartient aux bénéficiaires de subsides ou à leur employeur.
2 Les bénéficiaires de subsides doivent régler, d'entente avec leur employeur, les droits relatifs au matériel de valeur durable au plus tard jusqu'à la fin des travaux de recherche soutenus par le FNS.
3 Après l'achèvement des travaux de recherche, le FNS peut réclamer une partie ou la totalité de ses subsides consacré à l’acquisition du matériel si celui-ci n'est plus utilisé sur le lieu de recherche ou s'il est cédé à des tiers.
4 Le Conseil de la recherche définit les modalités de remboursement dans les dispositions d'exécution.
Article 46 Exploitation et mise en valeur des résultats issus de la recherche
1 Les chercheuses et les chercheurs sont tenus d'exploiter et d'utiliser les résultats de recherche obtenus grâce au financement du FNS.
2 Le FNS favorise les mesures visant l'exploitation et la mise en valeur des résultats de la recherche qu'il a financée.
3 Pendant et après les travaux de recherche soutenus par le FNS, les bénéficiaires doivent l'informer immédiatement par écrit de l'obtention de brevets ou d'autres droits similaires issus de ces travaux, ainsi que de leur utilisation à des fins commerciales. Le FNS renonce à demander le remboursement de ses subsides et à une participation aux gains.
4 Le Conseil de la recherche définit les modalités d'application dans les dispositions d'exécution.
Article 47 Publication et mise à disposition des résultats de la recherche
1 Pendant et après l'achèvement de leurs travaux de recherche, les bénéficiaires de subsides s'engagent à ce que les résultats de recherche soutenus par des ressources du FNS soient rendus accessibles au public de manière appropriée ; dans ce contexte, ils mentionnent le soutien du FNS. Cela implique notamment :
- qu'ils respectent les exigences du FNS visant à rendre accessibles au public les publications scientifiques, notamment les dispositions relatives au libre accès ;
- qu'ils mettent à disposition d'autres chercheuses et chercheurs les données recueillies durant les travaux de recherche soutenus par le FNS et qu'ils les déposent dans des bases de données scientifiques reconnues, conformément aux prescriptions du FNS ; et
- qu'ils observent les autres prescriptions du FNS relatives aux projets et aux résultats de recherche qu'il soutient en ce qui concerne la publication et la communication.
2 Le Conseil de la recherche définit les détails concernant ces obligations dans les dispositions d'exécution.
3 Le FNS peut dispenser les bénéficiaires de ces obligations, si la publication fait obstacle aux intérêts justifiés de confidentialité, notamment dans les cas de demande de brevets ou en raison de l'obligation contractuelle de garder le secret. De tels engagements doivent d'abord être soumis à l'approbation du FNS.
Chapitre 9 Dispositions finales
Article 48 Dispositions d'exécution
1 Le Conseil de la recherche édicte les dispositions d'exécution, notamment les règlements, les mises au concours et les autres dispositions pour chaque catégorie et instrument d'encouragement, de même que les autres dispositions prévues dans le présent règlement.
2 Dans ces dispositions d'exécution, il règle notamment les prérequis, conditions et procédures spécifiques pour la remise des requêtes et les subsides relatifs à chaque offre d’encouragement.
3 Le Conseil de la recherche peut déléguer au Secrétariat ou à des organes qu'il a institués la compétence d'édicter des directives relatives à ses dispositions d'exécution.
Article 49 Publication
Le règlement relatif aux octrois de subsides du FNS est publié sur son site Internet (www.fns.ch) et sous la forme d'un renvoi dans le Recueil officiel du droit fédéral.
Article 50 Abrogation du droit en vigueur
Le règlement relatif aux octrois de subsides du 14 décembre 2007 est abrogé.
Article 51 Dispositions transitoires
1 Ce règlement s'applique aux procédures de traitement des requêtes en cours lors de son entrée en vigueur, pour autant que cela n'entraîne aucun préjudice pour les requérant-e-s.
2 Il s'applique aux rapports d'encouragement que le FNS a conclus avant son entrée en vigueur. Les droits accordés par le biais de l'octroi aux bénéficiaires de subsides sont encore valables, même s'ils ne trouvent plus de fondement dans le nouveau règlement.
3 Les dispositions sur l'encouragement de projets du règlement du 14 décembre 2007 relatif aux octrois de subsides s'appliquent jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement sur l'encouragement de projets.
Article 52 Approbation et entrée en vigueur
1 Ce règlement a été approuvé par le Conseil fédéral le 27 mai 2015.
2 Le Conseil de la recherche définit la date de l'entrée en vigueur.