Règlement relatif à l'encouragement de projets

du 5 avril 2023

Le Conseil de la recherche,

vu l’article 3 et 48 du règlement relatif à l’octroi de subsides (ci-après le règlement des subsides),

édicte le règlement suivant :

Chapitre 1 Encouragement de projets

Article 1 Buts et principes

1 Dans l'encouragement de projets, le Fonds national suisse (ci-après "le FNS") permet aux scientifiques qualifiés de réaliser des projets de recherche de manière indépendante et sous leur propre responsabilité portant sur des thèmes et des objectifs de recherche de leur choix.

2 Le FNS accorde des subsides à des projets de recherche. Dans l'encouragement de projets, il vise à doter les chercheuses et les chercheurs d'une contribution de base adaptée à la recherche qu'ils ont planifiée. Les demandes de subsides peuvent notamment concerner des frais de recherche et des salaires pour les collaboratrices et collaborateurs, des moyens pour la coopération scientifique, le réseautage et la communication mais ne peuvent pas couvrir le propre salaire des requérant·es. Les subsides attribués au projet peuvent être répartis librement entre les requérant·es sous réserve de l’art. 2, al. 4.

3 Les subsides sont attribués sur la base du résultat de l'évaluation scientifique de la requête déposée.

4 Les subsides versés dans l'encouragement de projets se conforment au présent règlement et aux autres règles applicables du FNS. Le règlement des subsides du FNS 1 est notamment applicable.

Article 2 Durée du subside, montants minimaux

1 Le FNS octroie des subsides pour un an au minimum et quatre ans au maximum.

2 Un montant maximal de 250’000 francs par an peut en moyenne être demandé par requérant·e durant toute la durée du subside. Le montant maximal du subside est dans tous les cas limité en moyenne à 1 000 000 francs par an et par projet. Dans des cas justifiés, le FNS peut, sur demande, allouer un subside plus élevé. Des moyens supérieurs à la moyenne peuvent être sollicités au titre des différentes années, pour autant que le montant total ne dépasse pas le maximum autorisé sur toute la durée du subside octroyé. Les tranches annuelles allouées doivent impérativement être respectées.

3 Le subside sollicité auprès du FNS doit se monter au minimum à 100 000 francs par projet. Le FNS n'entre pas en matière sur des requêtes demandant une contribution plus faible.

4 En ce qui concerne les projets collaboratifs, le montant maximal budgétisé pour les requérant·es engagés dans un institut de recherche situé en dehors de Suisse au sens de l’art. 3, al. 6 ne doit pas dé-passer le montant moyen du subside budgétisé pour les autres requérant·es.

Chapitre 2 Conditions liées à la soumission d’une requête

Article 3 Conditions personnelles, généralités

1 Les personnes physiques qui satisfont aux conditions générales pour le dépôt d'une requête conformément à l'article 10 du règlement des subsides du FNS sont autorisées à déposer une requête. Par ailleurs, les exigences fixées à l'article 13 du règlement des subsides concernant la recherche demandée doivent aussi être satisfaites.

2 Les requérant·es doivent être titulaires d'un doctorat depuis 4 ans au moment du dépôt de la requête. Les requérant·es sans titre de docteur doivent en général avoir effectué au moins 3 ans de travaux de recherche comme activité professionnelle principale après l'obtention du diplôme universitaire pour faire valoir l'équivalent d'un doctorat.

3 Les chercheuses et chercheurs, qui ont obtenu un poste de recherche indépendant conformément aux alinéas 4 et 5 ci-après avant la fin des 4 ans suite à l'obtention du doctorat, peuvent déjà déposer une requête dans l'encouragement de projets à compter de la date de l'obtention de ce poste.

4 Les requérant·es doivent être en mesure de réaliser un projet de recherche de leur propre chef et de diriger les collaborateurs de l'équipe sur le plan technique et du personnel.

5 Les requérant·es doivent apporter une contribution substantielle aux travaux de recherche pour les-quels ils demandent des subsides et pouvoir y travailler sans consignes.

6 Pour les projets collaboratifs impliquant au moins 3 requérant·es, une ou un requérant·e peut être engagé dans un institut de recherche situé en dehors de Suisse si ses compétences sont nécessaires à la réalisation du projet. Cette règle ne s'applique toutefois pas aux requêtes au sein desquelles un-e requérant-e basée hors de la Suisse doit être impliqué-e en raison d'accords entre le FNS et d'autres organisations de financement de la recherche. (P.ex: projets WEAVE ou projets collaboratifs de l'Union Européenne)

7 De plus, les prescriptions du chapitre 3 de ce règlement doivent être observées.

Article 4 Conditions personnelles complémentaires

1 Les requérant·es doivent prouver

a. que l'activité de recherche scientifique exercée, y compris une éventuelle activité d’enseignement, correspond au moins à un taux d’activité de 50 %. Les chercheuses et chercheurs dont le taux d'activité de recherche scientifique est plus bas sont acceptés si leur activité de recherche scientifique et d'enseignement s'exerce habituellement dans le cadre d'une autre activité professionnelle;

b. qu'ils sont employés, au moins pour la durée du projet de recherche, auprès d'un établissement de recherche agréé pour l'encouragement de la recherche du FNS ou qu'un tel engagement leur a été garanti par écrit; et

c. qu’ils disposent de l'infrastructure de recherche requise.

2 Si le projet soumis n'est pas réalisé dans le cadre d'un emploi, les requérant·es doivent alors démontrer au FNS le caractère indépendant de leur activité professionnelle principale de recherche scientifique en Suisse. Le FNS peut exiger des informations complémentaires sur les conditions de recherche.

Article 5 Conditions formelles

1 Les délais de soumission des requêtes sont le 1er avril et le 1er octobre.

2 Au demeurant, les autres conditions formelles relatives à la soumission des requêtes s'appliquent, notamment le règlement des subsides du FNS et ses dispositions d'exécution.

Chapitre 3 Requêtes et frais imputables

Article 6 Requêtes

1 Les requêtes dans l'encouragement de projets doivent être déposées conformément aux directives y afférentes du FNS et doivent contenir tous les documents et indications requis.

2 Les requérant·es doivent décrire le projet de recherche dans le plan de recherche.

3 Les requérant·es ne peuvent déposer qu'une seule requête par mise au concours.

4 Lorsque des personnes bénéficient de subsides dans le cadre d’autres instruments d’encouragement du FNS, notamment l’encouragement de carrières, le FNS peut restreindre la soumission de requêtes au titre de l’encouragement de projets dans les règlements et mises aux concours correspondants.

Article 7 Frais de recherche imputables au projet

1 Les frais imputables aux subsides de l'encouragement de projets, y compris aux subsides d'excellence, sont les suivants :

a. les salaires des collaboratrices et des collaborateurs scientifiques et techniques des projets de recherche dans le cadre des fourchettes et barèmes prescrits par le FNS ;

b. les frais directement liés à la réalisation de la recherche, notamment le matériel de valeur durable, les consommables, les frais de séjour, de déplacement et de tiers, les frais liés au temps de traitement et aux données2, et les frais pour la mise à disposition des données de recherche (Open Research Data) 3 ;

c. les coûts directs pour l'utilisation d'infrastructures de recherche liée à la réalisation de la recherche ;

d. les frais pour l'organisation de réunions et ateliers en lien avec la recherche financée ;

e. les frais pour les activités de coopération et de réseautage au niveau national et international en lien avec la recherche financée ;

f. les frais supplémentaires liés à la coordination du projet de recherche pour les requêtes impliquant trois requérant·es ou plus ;

g. Pour les requérant-es de l'étranger, les barèmes du pays concerné sont déterminants sachant que les barèmes maximaux du FNS constituent la limite supérieure.

2 Ces frais doivent faire l'objet d'une demande et d'une estimation chiffrée dans la requête.

3 Le FNS règle les conditions de la prise en charge des coûts dans des dispositions particulières. Il peut notamment fixer des limites supérieures pour certaines catégories de frais et établir des barèmes contraignants pour les salaires ainsi que des exigences minimales en ce qui concerne l'embauche de per-sonnel.

4 Le FNS peut octroyer des budgets globaux et autoriser des transferts entre les catégories de frais pendant la durée du subside. Il règle les détails dans des dispositions particulières.

5 Des subsides pour frais de décharge de cours peuvent être demandés et pris en compte conformément aux dispositions particulières du FNS. 4 La décharge de cours doit servir directement à la recherche financée. La règle ne s'applique qu'aux projets en sciences humaines et sociales.

Article 8 Frais imputables en faveur des carrières

1 Les frais pour des mesures en faveur des carrières relevés ci-après font partie des coûts imputables:

a. Flexibility Grant 5 du FNS pour les collaboratrices et collaborateurs avec charges d'assistance ;

b. Subsides de mobilité ;

c. Subside pour l'égalité.

2 Les conditions de prise en charge de ces coûts et les plafonds déterminés par le FNS sont réglés dans des dispositions du FNS particulières à ces subsides.

3 Les subsides doivent être demandés dans la requête ou au cours de la durée du subside. En ce qui concerne certaines de ces mesures, le FNS peut décider que leurs coûts peuvent être imputés au subside sans qu'il soit nécessaire d'en faire la demande. Si les moyens alloués au projet n'y suffisent pas, le FNS accorde un supplément (garantie de déficit).

4 Le FNS verse une contribution salariale pour la durée au cours de laquelle les chercheuses et les chercheurs sont déchargés de leurs activités cliniques afin qu’ils se concentrent sur leurs projets de recherche. Ces contributions en faveur d'un temps de recherche garanti pour les cliniciens peuvent faire l'objet d'une demande et d’une prise en charge conformément aux dispositions particulières du FNS et uniquement pendant l'intervalle limité défini par le FNS. La règle ne s'applique qu'aux projets de la recherche clinique.

Article 9 Subsides pour les projets collaboratifs

Les projets sont considérés comme collaboratifs lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) ils sont soumis par plusieurs requérant·es ;

b) ils exigent les connaissances techniques et les contributions scientifiques de plusieurs requérant·es ;

c) la collaboration revêt une grande importance pour la réalisation des objectifs de recherche et apporte une valeur ajoutée.

Article 10 Subsides pour les projets interdisciplinaires

Au sens du présent règlement, on entend par recherche interdisciplinaire une recherche qui dépasse le cadre des disciplines existantes. Chaque discipline peut être représentée par un·e ou plusieurs re-quérant·es. Une requête est considérée comme interdisciplinaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) les objectifs de recherche visés requièrent l’intégration d’éléments relevant de deux ou plusieurs disciplines (p. ex. théories, méthodes, concepts) ;

b) la combinaison de ces éléments n’est pas encore usuelle dans le domaine concerné ;

c) les différentes disciplines contribuent à partir de différentes perspectives à la recherche proposée.

Article 11 Subsides pour l'achèvement du projet

Si, pour des raisons imprévisibles, des moyens supplémentaires sont nécessaires pour achever avec succès un projet, il est possible de demander un subside pour l'achèvement de ce projet conformément à l'article 36 du règlement des subsides.

Chapitre 4 Requérant·es et dépôt des requêtes

Article 12 Requérant·es, requérant·es multiples et partenaires de projet

1 Les requêtes concernant des subsides de l'encouragement de projets peuvent être déposées par une seule ou plusieurs personnes (requérant·es).

2 Plusieurs requérant·es sont autorisés lorsque l'objectif du projet de recherche planifié le requiert. Lorsque les requérant·es sont multiples, ils doivent définir une personne en qualité de requérant·e à qui sont adressées les communications du FNS.

3 Les requérant·es doivent chacun remplir les conditions fixées pour la soumission des requêtes conformément au présent règlement et au règlement des subsides, et ils assument chacun la responsabilité personnelle du projet.

4 Les partenaires de projet sont des chercheuses et chercheurs qui fournissent une contribution au projet en y collaborant, sans en porter individuellement la responsabilité. La requête doit les mentionner. Les partenaires de projet profitent du subside du FNS dans le cadre de leur contribution au projet sous forme de prestations fournies telles qu'entre autres des analyses pour la recherche. Ils ne sont toutefois pas considérés comme des collaborateurs (salariés) du projet et ne font pas non plus partie des responsables du projet de recherche global. Ils n'ont pas le droit de citer le soutien du FNS comme un subside obtenu individuellement.

5 Les dispositions du règlement des subsides du FNS s'appliquent aux relations entre requérant·es, et une fois le subside approuvé, à celles entre les bénéficiaires.

Article 13 Subsides de projets par rapport aux autres encouragements du FNS; subsides de projets multiples

1Les bénéficiaires de subsides au titre de l’encouragement de projets peuvent bénéficier au maximum de trois subsides du FNS durant une même période de financement et à condition qu’au moins l’un d’entre eux soit destiné à un projet mené par un consortium de recherche soutenu par l’UE, ou ait été accordé sur la base d’une évaluation Lead Agency, Weave ou International Co-Investigator Scheme. Les subsides d’encouragement de carrières alloués aux personnes autorisées à déposer une requête dans le cadre de l’encouragement de projets sont considérés comme des subsides d’encouragement de projets.

2 Il convient que les projets de recherche qui se chevauchent dans le temps se distinguent clairement sur le plan thématique et toutes les personnes requérantes démontrent qu'elles peuvent apporter une contribution personnelle substantielle à tous les projets concernés

3 En matière de distinction thématique au sens de l'alinéa 2, il est nécessaire que tous les projets se distinguent clairement et de manière avérée de par leur thème et leurs objectifs, de même que de par leur objet et leur problématique.

4 Il est possible de soumettre des requêtes dans l'encouragement de projets pour la période qui suit celle durant laquelle l'encouragement de projets faisait l'objet de restrictions. Des chevauchements sur quelques mois sont autorisés.

Article 14 Resoumissions

Le FNS n'entre pas en matière sur une requête resoumise si elle n'a pas été notablement modifiée par rapport à la version rejetée.

Chapitre 5 Critères d’évaluation et subsides

Article 15 Critères d’évaluation, expertise scientifique

1 Les critères déterminants pour l'octroi de subsides de l'encouragement de projets sont la qualité scientifique de la requête proposée et la qualification scientifique de la personne requérante.

2 Les critères formulés à l'article 24, alinéa 2 du règlement des subsides s'appliquent à l'évaluation scientifique :

a. la qualité scientifique du projet de recherche formant la requête : portée scientifique, actualité et originalité, pertinence des méthodes et faisabilité ;

b. la qualification scientifique des chercheuses et chercheurs : curriculum scientifique et compétence spécifique en rapport avec le projet de recherche planifié.

3 En recherche fondamentale6 orientée vers l’application, la portée en dehors du monde scientifique est prise en compte en tant qu’élément de la qualité scientifique conformément à l’al. 2, let. a.

4 En ce qui concerne les projets collaboratifs, la manière dont la collaboration est conçue et organisée est également évaluée au regard des objectifs de recherche communs.

Article 16 Subsides

Les subsides de l'encouragement de projets sont octroyés et gérés conformément aux prescriptions en vigueur au FNS, notamment conformément aux dispositions du règlement des subsides du FNS et à ses dispositions d'exécution.

Article 17 Rapports

1 Les bénéficiaires de subsides de l'encouragement de projets sont tenus de rendre des rapports conformément aux directives du FNS.

2 Il s'agit notamment de transmettre des données de production au plus tard 18 mois après le début du projet et un rapport final à la fin du projet.

Chapitre 6 Droit applicable, dispositions transitoires et entrée en vigueur

Article 18 Droit applicable

Dans la mesure où le présent règlement n’en dispose pas autrement, le règlement des subsides du FNS et ses dispositions d’exécution s’appliquent.

Article 19 Dispositions transitoires

1 Ce règlement s'applique aux rapports d'encouragement conclus avant son entrée en vigueur. Les droits accordés par l'octroi de subsides aux bénéficiaires concernés sont encore valables, même s'ils ne trouvent plus de fondement dans le nouveau règlement.

2 Les subsides Sinergia octroyés ou en cours sont considérés comme des subsides d’encouragement de projets au sens de l’article 13, alinéa 2.

Article 20 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur au 1er juillet 2023.

Notes de bas de page

  1. Règlement des subsides du FNS
  2. Modifié par décision du Conseil de la recherche du 9 décembre 2015, entré en vigueur le 1er janvier 2016.
  3. Modifié par décision du Conseil de la recherche du 21 mars 2017, entré en vigueur le 1er avril 2017.
  4. Adaptation rédactionnelle du 1er décembre 2018, entrée en vigueur immédiate.
  5. Modifié par décision du Conseil de la recherche du 15 août 2017, entré en vigueur le 1er janvier 2018.
  6. Modification rédactionnelle du 27 octobre 2017, entrée en vigueur immédiate.