Règlement d’exécution général relatif au règlement des subsides

du 9 décembre 2015

Le Conseil de la recherche,

vu l'article 48 du règlement des subsides du 27 février 2015 1, édicte le règlement suivant:

1. Conditions fixées pour les requérant·es et la soumission des requêtes

I. Engagement, taux d'occupation et volume de l'activité de recherche

1 Les requérant-e-es doivent justifier d’un engagement pour la durée du projet de recherche déposé.

2 En règle générale, la justification visée à l’alinéa 1 est constituée par une déclaration personnelle. Le FNS peut exiger que des documents de confirmation lui soient fournis dans le cadre de certains instruments d’encouragement.

3 Si l’engagement n’est que garanti ou n’a pas encore pris effet, une assurance écrite ou le contrat de travail doivent en règle générale être présentés. La plausibilité de l’engagement envisagé doit dans tous les cas être démontrée.

4 Si la justification ou la garantie d’engagement apportée ne couvre pas l’ensemble de la durée du projet de recherche déposé, le FNS entre en matière sur la requête si le projet de recherche déposé doit démarrer dans le cadre d’un engagement à un poste menant à une qualification scientifique dont la durée est fixée en fonction de la procédure de qualification en vigueur dans l’institution de recherche.

1.2 Recherche clinique, recherche dans les musées et les archives, recherche dans les professions de la santé 2

(Art. 10, al. 3 du règlement des subsides)External Link Icon

1 Les chercheuses et les chercheurs qui exercent habituellement leur activité de recherche scientifique et d’enseignement dans le cadre d’une autre activité professionnelle doivent être employés ou exercer une activité professionnelle à un taux d’occupation de 50% au moins. Pour ces personnes, la partie consacrée à l’activité scientifique peut atteindre moins de 50% (calculé sur un taux d’occupation de 100%). Le volume de l’activité scientifique doit dans tous les cas permettre la réalisation de projets de recherche.

2 Sont considérés comme des chercheuses et des chercheurs conformément aux termes de l’alinéa 1 :

  • les chercheuses et les chercheurs effectuant des recherches cliniques ;
  • les employé-e-s de musées ou d’archives ;
  • les chercheuses et chercheurs dans des professions de la santé comme les soins aux patient-e-s, l’ergothérapie, la physiothérapie, le métier de sage-femme, l’alimentation / la diététique, la promotion de la santé / la prévention.

3 Un engagement auprès d’un établissement de recherche du domaine des hautes écoles ou d’un établissement de recherche à but non lucratif situé en dehors du domaine des hautes écoles au sens de la LERI 3 doit exister. L’institution doit nommément afficher la poursuite d’un objectif de recherche et il est nécessaire que, en cas d’engagement auprès d’institutions de droit public et/ou privé, les responsables ou propriétaires ne tirent aucun avantage lucratif des activités de recherche.

4 Les chercheuses et les chercheurs définis aux termes de l’alinéa 1 doivent remplir les conditions formelles suivantes pour pouvoir déposer une requête auprès du FNS :

  • leur engagement comprend un taux d’occupation minimal de 50% (calculé sur un temps plein de 100%) et ;
  • ils exercent une activité de recherche et d’enseignement qui permet l’apport d’une contribution substantielle à un projet de recherche au sens de l’article 10, alinéa 6 du règlement des subsides.

1.3 Chercheuses et chercheurs indépendants

(Art. 10, al. 4 du règlement des subsides)External Link Icon

Les chercheuses et les chercheurs indépendants perçoivent un revenu grâce à leurs activités de recherche et sont autorisés à déposer une requête si

  • ils apportent la preuve écrite que la recherche constitue leur principale activité professionnelle et correspond au moins à un volume de travail de 50% ;
  • etque leurs travaux de recherche sont menés en Suisse ou en lien étroit avec la Suisse, cette dernière condition étant remplie dès lors que les activités et les revenus relatifs aux recherches effectuées sont soumis au droit suisse.

1.4 Éméritat, départ à la retraite

(Art. 10 du règlement des subsides)External Link Icon

1 Après l'obtention d'un éméritat ou un départ à la retraite, les scientifiques ne sont plus admis à déposer une requête auprès du FNS. Le FNS n'entre pas en matière sur les requêtes correspondantes.

2 Si l'éméritat est décerné ou que le départ à la retraite intervient pendant la durée de l'encouragement sollicité, le FNS n'entre pas non plus en matière sur la requête concernée.

3 Les personnes bénéficiant d’un éméritat ou d’une retraite et qui sont titulaires d’un poste satisfaisant aux exigences de l’article 10 du règlement des subsides restent autorisées à déposer une requête.

4 Le FNS s’appuie sur l’âge légal de la retraite défini par le droit suisse.

1.5 Engagement dans un établissement de recherche

(Art. 10, al. 2 du règlement des subsides)External Link Icon

1 Une requête ne peut être déposée que lorsqu’il existe un engagement au sens juridique du terme, dans un établissement de recherche autorisé, à raison d’un taux d’activité d’au moins 50 %.

2 Les autres relations entretenues avec un établissement de recherche, qu’il s’agisse de personnes engagés avec un taux d’occupation inférieur à 50%, de chargés de cours, de professeurs titulaires ou d’autres titres, de relations entretenues dans le cadre de coopérations ou d’invitations ne permettent pas en tant que telles le dépôt d’une requête lorsqu’il n’existe pas simultanément d’engagement au sens de l’alinéa 1.

II. Constellations institutionnelles

1.6 Institutions dotées d'une assise internationale

(Art. 10, al. 2 du règlement des subsides)External Link Icon

1 Lorsqu'il existe un engagement au sein d'une institution dotée d'une assise internationale, le dépôt d'une requête exige que

  • le siège de l'institution soit situé en Suisse ou, si son siège principal est situé à l'étranger, que la personne requérante soit engagée dans une filiale de l'institution juridiquement autonome et sise en Suisse ;
  • les chercheuses et les chercheurs soient subordonnés au droit suisse pour toute la durée du projet de recherche en ce qui concerne leurs conditions de travail et leur régime d'assurances sociales et ;
  • que l'institution ou sa filiale suisse juridiquement autonome dispose d'un financement de base majoritaire suisse (fonds publics de la Suisse).

1.7 Recherches effectuées à l'étranger

(Art. 10, al. 2 du règlement des subsides)External Link Icon

1 Lorsque les activités de recherche sont partiellement ou entièrement effectuées à l'étranger, le dépôt d'une requête exige que

  • les chercheuses et les chercheurs soient engagés selon le droit suisse pour un volume de travail d'au moins 50% dans une institution suisse pour toute la durée du projet de recherche ;
  • le projet de recherche soit géré en Suisse ;
  • la personne requérante à qui sont adressées les communications dispose d'une adresse de notification suisse sous réserve du chiffre 1.14 et ;
  • qu'aucune incompatibilité avec les principes d'encouragement du FNS n'existe au niveau institutionnel, notamment en ce qui concerne les buts non commerciaux et l'indépendance de la recherche.

2 Le FNS peut exiger des requérant·es qu’ils remplissent des conditions supplémentaires afférentes au lieu de recherche sis à l’étranger et notamment qu’ils fournissent la preuve du respect des standards techniques, juridiques et éthiques en vigueur en Suisse, en particulier en matière de recherche soumise à autorisation.

1.8 Coopérations, financements ou cofinancements

(Art. 10, al. 2 du règlement des subsides)External Link Icon

1 Le fait qu'une institution de recherche sise à l'étranger soit financée ou cofinancée par des fonds mis à disposition par la Suisse n'autorise pas les chercheuses et les chercheurs qui y sont engagés à déposer une requête auprès du FNS.

2 À l’inverse, si une institution sise en Suisse est financée ou cofinancée par des fonds mis à disposition par l’étranger, cette coopération n’autorise pas les chercheuses et les chercheurs engagés à l’étranger à déposer une requête auprès du FNS.

Les chercheuses et les chercheurs exerçant leur activité à l'étranger qui sont autorisés à déposer une requête auprès du FNS en raison d'un accord contractuel passé par le pays concerné avec la Suisse ou avec le FNS disposent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les chercheuses et les chercheurs exerçant leur activité en Suisse.

III Qualification scientifique et autres conditions d'admission

1.10 Doctorat et expérience scientifique comparable

(Art. 10, al. 5 et 6 du règlement des subsides)External Link Icon

1 Si l'admission à soumettre des requêtes s'appuie sur l'obtention du doctorat, la date retenue est celle de la soutenance ou de l'acceptation officielle de la thèse.

2 Pour justifier une expérience scientifique comparable, les requérant·es non titulaires d’un doctorat doivent en général apporter la preuve qu’une activité scientifique a été exercée à titre principal pendant une durée minimale de trois ans après l’obtention du diplôme universitaire.

1.11 Prolongation du délai d'admission à soumettre une requête 4

(Art. 10, al. 5 et 6 du règlement des subsides)External Link Icon

1 Si l’admission à soumettre une requête est limitée par un délai défini, celui-ci peut être prolongé sur demande de la personne requérante.

2 La personne requérante doit exposer au FNS les motifs de la prolongation demandée. La maternité (conformément à l’alinéa 4) et les motifs suivants sont notamment reconnus comme des causes d’empêchement :

  • congé de paternité, congé « autre parent », congé d’adoption ou congé parental ; 5
  • incapacité de travail due à une maladie ou un accident ;
  • devoir d’assistance ;
  • services à la communauté, notamment service militaire ou civil ;
  • formation continue liée à l'activité scientifique, notamment stage ou activité clinique ;
  • activités préparatoires en lien avec la thèse, par exemple participation à des cours d’une école doctorale. 6

3 Sont prises en compte les semaines durant lesquelles l'activité de recherche était interrompue, réduite ou n'a pas pu être augmentée pour des raisons évoquées à l'alinéa 2. C'est la différence en pourcentage entre le taux d'occupation effectif et un 100 % qui est déterminante. En cas d'interruption de l'activité de recherche, les semaines concernées sont prises en compte à 100 % pour la prolongation.

4 En cas de maternité, la période est prolongée de 18 mois par enfant. 7 S'il est prouvé que le retard dépasse 18 mois, cette période est prolongée en conséquence. L'alinéa 3 s'applique par analogie pour le calcul de prolongations supplémentaires.

IV. Rôles lors du dépôt de requête

1 Les partenaires de projet et leur contribution au projet de recherche doivent être désignés dans la requête.

2 La contribution des partenaires de projet est examinée dans son ensemble dans le cadre de la procédure d’évaluation.

3 La participation des partenaires de projet est autorisée lorsque leur contribution est nécessaire au projet de recherche et n’a pas de but lucratif pour objet. Sont notamment autorisés les chercheuses et les chercheurs travaillant dans des hautes écoles, des institutions publiques et des organisations à but non lucratif. Les partenaires de projet travaillant dans des organisations à but lucratif sont autorisés dans la mesure où l’institution à but lucratif à laquelle ils sont rattachés ne retire aucun avantage financier direct de leur participation ou de leur contribution.

1.13 Incompatibilité du rôle de bénéficiaire de subsides et de celui de collaboratrice ou collaborateur d'un projet financé par le FNS

(Art. 11, al. 3 du règlement des subsides)External Link Icon

1 Lors de la soumission d’une requête, il faut noter que les bénéficiaires de subsides ne peuvent pas être simultanément engagés comme collaboratrices ou collaborateurs dans un projet financé par le FNS.

2 Le FNS n’entre pas en matière sur les requêtes qui prévoient des concomitances au sens de l’alinéa 1. Ceci vaut également lorsque la concomitance n’intervient que lors de la procédure de traitement des requêtes. Si la personne concernée met terme à la concomitance immédiatement après le dépôt de requête en se retirant du projet concerné, le FNS peut renoncer à sa non-entrée en matière.

3 Les collaboratrices et les collaborateurs dont le salaire est financé par le FNS peuvent également soumettre eux-mêmes une requête dans l’encouragement de carrière, avant que leur engagement financier n’arrive à expiration, s’ils mettent un terme, en cas d’autorisation de la requête, à leur statut de collaboratrice ou de collaborateur avant le début du projet.

V. Autres dispositions pour la soumission des requêtes

1 Les requérant·es et les bénéficiaires de subsides doivent communiquer au FNS une adresse de notification suisse même si leur lieu de recherche et/ou leur domicile est situé à l’étranger.

2 Si la communication d’une adresse de notification suisse n’est pas possible, le FNS a le droit de délivrer ses notifications par courriel sans que cela affecte leur caractère contraignant. En cas de procédure de recours, un domicile de notification suisse doit néanmoins impérativement être désigné.

1.15 Dépôt électronique des requêtes et respect des échéances

(Art. 14 du règlement des subsides)External Link Icon

1 Les prescriptions du système d’administration du FNS s’appliquent pour le dépôt électronique des requêtes et le respect des échéances. Les règles d’utilisation de mySNF se trouvent à l’annexe 1.

2 Une demande de subside est considérée comme déposée dans les délais impartis si elle parvient le dernier jour de l’échéance, ou à la date limite, à 17.00.00h heure suisse 8 au FNS. Si le dernier jour de l’échéance ou la date limite sont un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par la législation fédérale, l’échéance s’achève ou est reportée à 17.00.00h heure suisse 2 du jour ouvrable suivant.

3 Le FNS peut, sur demande, traiter exceptionnellement une requête déposée après une date limite spécifique comme si elle lui avait été transmise dans les délais impartis lorsque

  • la personne requérante n’est pas responsable du retard et que ce dernier est intervenu pour des raisons importantes immédiatement avant l’échéance à respecter ;
  • la raison du retard est immédiatement notifiée au FNS ;
  • la requête est transmise dans les plus brefs délais après l’échéance fixée par le FNS et que
  • la raison du retard est dûment justifiée.

Sont considérées comme des raisons valables : pannes techniques de l’infrastructure du FNS, maladies aigües sévères ou accident de la personne requérante, accident/maladie/décès de proches.

Le FNS n’entre pas en matière sur les requêtes qui ne satisfont pas aux dispositions du FNS en matière de forme et de longueur du plan de recherche.

1 Partie intégrante de la requête, le curriculum vitae doit être établi et fourni par l’ensemble des personnes requérantes 11. Celui-ci comprend les cinq éléments suivants : (i) les formations et qualifications achevées et en cours, (ii) les emplois précédents et actuels, (iii) les travaux d’importance majeure, (iv) l’âge académique net 12 et (v) un identifiant ORCID 13.

2 Les travaux d’importance majeure réalisés par les personnes requérantes sur l’ensemble de leur carrière scientifique peuvent être consignés dans une description comportant 4350 caractères au maximum. Les travaux décrits doivent être assortis de références à une sélection de dix contributions au maximum pour vérification.

3 L’âge académique net est exprimé en équivalent temps plein et indiqué en mois et années. Il correspond au temps que la personne requérante a effectivement consacré à la recherche depuis le doctorat ou une expérience de recherche comparable 14 ou après l’examen d’Etat pour les requérant·es titulaires d’un diplôme en médecine.

La maternité (al. 4) et les motifs suivants sont notamment pris en compte dans le calcul de l’âge académique net :

a. congé de paternité, congé « autre parent », congé d’adoption ou congé parental ; 15

b. incapacité de travail due à une maladie ou un accident ;

c. devoir d’assistance ;

d. services à la communauté, notamment service militaire ou civil ;

e. formation continue, emplois non académiques, au cours desquels aucune activité de recherche n’a été exercée, ou activité clinique ;

f. activité à temps partiel ;

g. chômage.

4 En cas de maternité, les requérantes peuvent faire valoir, si elles le souhaitent, une période forfaitaire de 18 mois au maximum par enfant dans le calcul de l’âge académique net. S’il est prouvé que la période de prise en charge excède 18 mois, le temps supplémentaire peut également être pris en compte. Les mères peuvent ainsi déduire, pour chaque enfant, soit jusqu’à 18 mois, soit la durée effective de leur congé maternité, selon ce qui correspond le mieux à leur situation personnelle.

5 Le curriculum vitae doit être établi selon les directives du FNS et sur la base du modèle disponible en ligne sur le portail du FNS 16.

6 Le FNS n’entre pas en matière sur les requêtes qui ne satisfont pas aux directives susmentionnées.

1 La partie scientifique de la requête des domaines scientifiques mentionnés ci-dessous doit être rédigée en langue anglaise pour autant que des instruments d'encouragement particuliers n'en disposent pas autrement:

  • mathématiques ;
  • sciences naturelles ;
  • sciences de l'ingénieur ;
  • biologie ;
  • médecine ;
  • psychologie ;
  • sciences économiques ;
  • sciences politiques.

2 Lorsque la requête est rédigée dans l’une des langues officielles, il est possible d’y adjoindre une traduction anglaise du plan de recherche.

3 En sciences politiques, il est possible sur demande et dans les cas justifiés, notamment lorsqu’il est préférable d’effectuer le travail dans une langue officielle en raison des particularités de l’objet de recherche, de déposer le plan de recherche dans une langue officielle. Cette demande doit être déposée avec la requête. Si elle n’est pas justifiée ou que la requête ne peut pas être expertisée en externe, le FNS accorde à la requérante ou au requérant un délai adéquat pour fournir une traduction anglaise du plan de recherche.

Les dispositions séparées édictées par le Conseil de la recherche s’appliquent à la procédure relative aux fraudes 17 (http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/ueb_org_fehlverh_gesuchstellende_f.pdf (PDF))

1 Afin d'éviter les conflits d'intérêts, la règle de bonnes pratiques qui s'applique de manière générale veut que les personnes entretenant des relations familiales ou d'autres liens de proximité, notamment lorsqu'il existe des rapports de dépendance ou de hiérarchie, ne collaborent pas au même projet scientifique. Le FNS respecte la politique de l'emploi de l'employeur concerné.

2 Les relations au sens de l’alinéa 1 doivent être signalées dans les requêtes. Les bonnes pratiques de gestion des conflits d’intérêts doivent être respectées durant toute la durée du projet de recherche autorisé.

3 Des courriers de confirmation, de référence et de soutien ou des documents similaires ne doivent pas être délivrés à des personnes proches au sens de l’alinéa 1. Si un tel document n’est pas remplacé par un document valable, le FNS n’entre pas en matière sur la requête.

1.19 Exclusion des subsides concomitants

(Art. 17 du règlement des subsides)External Link Icon

Le FNS n'entre pas en matière sur les requêtes lorsque leur autorisation engendrerait des subsides concomitants exclus au sens de l'article 17 du règlement des subsides ou d'autres dispositions du FNS.

1 Le FNS n'entre pas en matière sur les requêtes de projets de recherche qui sont déjà entièrement financés par des tiers.

2 Lorsque des requêtes sont parallèlement déposées auprès du FNS et de tiers, le FNS peut prendre en compte les fonds sollicités ou déjà alloués par d'autres sources.

2. Frais imputables

1 Les parts de frais du subside sollicité doivent être mentionnées dans la requête (budget).

2 Seul le remboursement des frais imputables dans le cadre de l'instrument d'encouragement concerné peut être sollicité.

3 Les dispositions et conditions définies pour les différentes catégories de frais doivent être respectées dans le budget soumis. Les frais doivent dans tous les cas satisfaire au principe de la proportionnalité et de l'efficience.

2.2 Détermination des subsides et réductions

(Art. 28 du règlement des subsides)External Link Icon

1 Le budget soumis constitue la base sur laquelle se fonde la détermination des subsides.

2 Les frais non imputables sont biffés, les frais ou parts de frais non justifiés ou excessifs sont réduits.

3 Les frais sont considérés comme injustifiés ou excessifs lorsqu’ils ne se révèlent pas nécessaires d’un point de vue scientifique à l’atteinte des objectifs du projet de recherche sollicité et à la qualité de la recherche et/ou qu’ils sont budgétisés à la hausse de manière disproportionnés.

4 Des réductions peuvent également être opérées afin de prendre en compte de manière adaptée le fait que des projets de recherche scientifiquement ou temporellement concomitants ont été autorisés par le FNS ou par des tiers à une personne requérante.

5 Des réductions peuvent être opérées du fait de la qualité scientifique (résultat de l’évaluation de la requête).

6 Des réductions peuvent être opérées sous la forme d’une diminution globale ou en relation spécifique avec certains postes budgétaires.

7 18

1 Le FNS autorise un montant total pour le projet de recherche autorisé (budget global).

2 Le subside est divisé en tranches annuelles.

3 Lors de l’octroi, le FNS peut au cas par cas fixer des dispositions spécifiques s’appliquant au budget global.

2.4 Utilisation du budget, mutations

(Art. 28 du règlement des subsides)External Link Icon

1 Les bénéficiaires de subsides doivent utiliser le budget global conformément au plan de recherche autorisé.

2 Toute variation notable dans l’exécution du projet de recherche et/ou l’utilisation du subside autorisé doit faire l’objet d’une demande auprès du FNS et être dûment autorisée par ses soins.

3 Les dispositions relatives à l’occupation de collaboratrices et de collaborateurs et aux mutations de personnel s’appliquent de manière additionnelle à l’utilisation du budget relatif aux frais de personnel.

2.5 Salaires des collaboratrices et des collaborateurs

(Art. 28, al. 2, let. a du règlement des subsides)External Link Icon

Si des collaboratrices ou des collaborateurs sont engagés et rémunérés par le biais des subsides autorisés par le FNS, les dispositions du chiffre 7 relatif à l'occupation des collaboratrices et collaborateurs (dispositions d'exécution relatives à l'art. 38 du règlement des subsides) s'appliquent.

Le salaire propre des requérant-e-s fait en règle générale uniquement partie des frais imputables dans le cadre des instruments d'encouragement de la carrière. À cet égard, les dispositions spécifiques de ces instruments d'encouragement s'appliquent.

1 Les frais d'exploitation sont imputables lorsqu'ils sont directement liés au projet de recherche.

2 Les frais d’exploitation comprennent les frais de recherche de diverse nature, notamment les coûts liés aux consommables et les frais de déplacement ainsi que d’autres frais conformément aux dispositions mentionnées ci-après.

2.8 Frais d'exploitation: matériel de valeur durable, appareils

(Art. 28, al. 2, let. c du règlement des subsides)External Link Icon

1 Les frais liés aux appareils et au matériel de valeur durable (nommés ci-après appareils) sont imputables jusqu’à concurrence de 100 000 francs 19 lorsque les appareils revêtent une importance cruciale pour le projet de recherche et que leur acquisition a été spécifiquement réalisée à cette fin.

2 20

3 Les dispositions du chiffre 11.4 règlent la poursuite de l’utilisation des appareils financés ou cofinancés par le FNS.

4 Il ne peut être procédé à l’acquisition d’appareils et d’installations faisant partie de l’équipement de base et appartenant au fonctionnement habituel et aux standards d’une institution scientifique sur le compte du FNS. Sont notamment considérés comme tels :

  • l’équipement informatique standard, matériels et logiciels ;
  • les installations et appareils de laboratoire ;
  • d’autres installations et appareils présents de manière standard dans un institut ou un environnement de recherche pour le domaine de recherche correspondant.

1 Seuls peuvent être imputés à la charge du FNS les frais de voyage directement liés au projet de recherche.

2 Les voyages doivent en principe s’effectuer par le biais des transports publics.

3 Les voyages en avion peuvent être facturés en classe économique. Les bénéficiaires sont tenus de réserver des vols dont le rapport prix/prestations se révèle le plus avantageux. Les suppléments pour la classe affaire ne peuvent être pris en charge qu’exceptionnellement et dans des cas justifiés.

4 Les frais d’hébergement et de restauration peuvent être imputés conformément aux pratiques en vigueur pour les institutions des bénéficiaires de subsides. Les coûts pour hôtels et auberges de classe moyenne sont retenus comme valeur de référence maximale.

5 Pour les enfants à charge voyageant avec les bénéficiaires, il est possible de faire valoir, en plus des frais de voyage cités aux alinéas précédents, une contribution aux frais de garde selon les barèmes reconnus par le FNS. 21

2.10 Frais d’exploitation : dépenses des partenaires de projet et des sous-traitants 13

(Art. 28, al. 2, let. c du règlement des subsides)External Link Icon

1 Les frais découlant des prestations exécutées par des partenaires de projet (art. 11, al. 2 du règlement des subsides) peuvent être imputés en fonction de leur contribution au projet de recherche et dans le respect des règles éditées par le FNS en matière de frais imputables.

2 Les salaires des partenaires de projet ne peuvent pas être imputés.

3 Les frais d’acquisition de prestations spécifiques nécessaires au projet auprès de fournisseurs externes (sous-traitants), sont imputables.

4 En règle générale, les frais globaux des prestations exécutées par des partenaires de projet et des sous-traitants ne représentent pas plus de 20 % de la totalité du subside. 14

2.11 Frais d'exploitation: dépenses de tiers: sous-traitance 24

(Art. 28, al. 2, let. c du règlement des subsides)External Link Icon

2.12 Frais d'exploitation: temps de traitement et données

(Art. 28, al. 2, let. c du règlement des subsides)External Link Icon

1 Les frais liés au temps de traitement 25sont imputables.

2 Les frais liés à l’acquisition de données ou à l’accès à des données sont également imputables.

3 Les frais définis aux alinéas 1 et 2

  • doivent avoir spécifiquement été générés pour des prestations s’inscrivant dans le cadre du projet de recherche autorisé et ;
  • ne doivent comprendre aucune part de coûts découlant des frais généraux d’acquisition, d’amortissement, de maintenance, de réparation ou d’autres coûts indirects d’entretien des infrastructures. 26

4 Les frais de stockage des données pendant la durée du projet ne sont imputables que si les quantités de données utilisées sont exceptionnellement importantes, dépassant les capacités habituelles de l’infrastructure de la haute école. 27

2.13 Frais d'exploitation: frais de mise à disposition des données de recherche (Open Research Data) 28

(Art. 28, al. 2, let. c du règlement des subsides)External Link Icon

1 Les frais de mise à disposition des données de recherche collectées, observées ou générées grâce à des subsides du FNS, sont imputables aux conditions indiquées ci-après :

  • les données de recherche sont archivées dans des bases de données (data repositories) scientifiques reconnues, qui satisfont aux principes FAIR 29 et qui n'ont pas de vocation commerciale ; et
  • les frais se rapportent spécifiquement au traitement des données de recherche en vue de l'archivage et à l'archivage proprement dit dans des bases de données conformément à la lettre a.

2 Les frais imputés à un subside doivent concerner l'archivage de données qui ont un lien thématique avec la recherche financée par le FNS.

3 En règle générale, 10'000 francs au maximum peuvent être imputés par subside.

4 Les frais doivent déjà être pris en considération lors de la remise de la requête. 30

2.14 Frais d'exploitation: frais de fonctionnement

(Art. 28, al. 2, let. c du règlement des subsides)External Link Icon

1 Les frais des moyens informatiques, de la littérature scientifique, des instruments de travail et des objets qui relèvent de l’équipement de base et du fonctionnement normal d’une institution de recherche ainsi que les frais des traductions ne peuvent pas être imputés aux subsides du FNS. 31

2 Il en va de même des dépenses relatives aux photocopies, aux frais de port, aux communications téléphoniques, aux outils informatiques (matériel et infrastructure) et aux logiciels (par exemple licences, prestations d’assistance, abonnements). 32

3 Les dépenses engagées pour le loyer, l’électricité, l’eau, les assurances (à l’exception des primes d’une assurance responsabilité civile liée à la recherche sur l’être humain)33, les prestations de maintenance et d’entretien, les centres de service et les réparations ne font au demeurant pas partie des frais imputables.

2.15 Coûts directs pour l'utilisation d'infrastructures 34

(Art. 28, al. 2, let. d du règlement des subsides)External Link Icon

Les coûts pour l’utilisation d’infrastructures, qui sont en relation directe avec la réalisation du projet de recherche encouragé, sont imputables. Les parts de coûts découlant des frais généraux d’acquisition, d’amortissement, de maintenance, de réparation ou d’autres coûts indirects d'entretien des infrastructures ne le sont pas.

2.16 Frais pour des publications scientifiques en Open Access 35

(Art. 28, al. 2, let. e du règlement des subsides)External Link Icon

Il est possible de faire valoir des subsides pour des publications en libre accès conformément au règlement relatif à l’encouragement des publications en libre accès (Open Access).

1 Les frais d’organisation et de voyage relatifs à la réalisation de réunions et d’ateliers sont imputables dans le cadre des projets de recherche encouragés par le FNS.

2 Pour les enfants à charge participant au voyage, il est possible de faire valoir, en plus des frais de voyage visés au chiffre 2.9, un montant pour frais de garde conforme aux taux applicables par le FNS. 36

2.18 Frais liés à des mesures favorisant la carrière : Flexibility Grants 37

(Modifié par la décision du Conseil de la recherche du 15 août 2017, en vigueur à partir du 1er janvier 2018)

(Art. 28, al. 2, let. g du règlement des subsides)External Link Icon

1 Les frais inhérents aux mesures visant à concilier les charges d'assistance avec l'activité scientifique et la carrière académique sont imputables.

2 Les conditions préalables à l’octroi de telles mesures sont régies dans les dispositions de l’annexe 4.

2.19 Frais liés à des mesures favorisant la carrière: subside de mobilité

(Art. 28, al. 2, let. g du règlement des subsides)External Link Icon

1 Les frais inhérents aux séjours à l'étranger des doctorant-e-s qui sont engagés dans le cadre d'un projet de recherche encouragé par le FNS peuvent être imputés.

2 Les conditions préalables à l’octroi de tels subsides de mobilité sont régies dans les dispositions de l’annexe 5.

2.20 Frais liés à des mesures favorisant la carrière : Research Time pour clinicien·nes 38

(Art. 28, al. 2, let. g du règlement des subsides)External Link Icon

1 Les frais engendrés par la décharge d'activités cliniques sont imputables dans le cadre de l'encouragement des projets de médecine.

2 Les conditions préalables pour l’imputation de ces frais sont régies dans les dispositions de l’annexe 6.

3 39

2.21 Frais pour mesures d'encouragement d'égalité des chances: subside égalité

(Art. 28, al. 2, let. h du règlement des subsides)External Link Icon

1 Les frais relatifs aux mesures visant à encourager l'égalité des chances dans le cadre des projets de recherche financés par le FNS sont imputables.

2 Les conditions préalables pour l’imputation des frais relatifs aux mesures visant à encourager l’égalité des chances sont régies dans les dispositions de l’annexe 7.

2.22 Autres frais imputables: frais de collaboration 40

(Art. 28, al. 2, let. i du règlement des subsides)External Link Icon

2.23 Autres frais imputables: décharge d'enseignement 41

(Art. 28, al. 2, let. i du règlement des subsides)External Link Icon

1 Dans le cadre de l'encouragement de projets en sciences humaines et sociales, les frais résultant de décharges de cours sont imputables. La décharge doit profiter directement à la recherche financée.

2 Les conditions préalables pour l’imputation des tels frais sont régies dans les dispositions de l’annexe 8.

3 42

3. Recherche transfrontalière

3.1 International Co-Investigator Scheme​

(Art. 9 du règlement des subsides)External Link Icon

1 Des projets de recherche, appelés à être réalisés conjointement avec des requérant·es sis à l’étranger, peuvent être soumis et autorisés dans le cadre de la procédure d’encouragement habituelle du FNS selon le principe International Co-Investigator Scheme. Les parties de projet de l’étranger sont alors cofinancés par le FNS. Les requérant·es de l’étranger doivent remplir par analogie les conditions définies par le FNS pour le dépôt de requêtes.

2 International Co-Investigator Scheme est possible dans les domaines et avec les pays avec lesquels le FNS a en règle générale conclu des accords réciproques. Les informations relatives aux pays concernés et aux conditions d’applicabilité peuvent être consultées sur le site web du FNS.

3 International Co-Investigator Scheme s’applique lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :

  • le projet ne peut pas être réalisé sans les autres requérant·es de l’étranger ;
  • la partie étrangère du projet apporte une plus-value significative tangible au projet total ;
  • la ou le requérant·e à qui sont adressées les communications vient de Suisse et la gestion globale du projet lui échoit et ;
  • la part du volume de financement à l’étranger ne dépasse pas 50%.

4 Dans l’évaluation, l’importance de la coopération transfrontalière dans les perspectives de succès du projet de recherche (plus-value) est un critère central. Le FNS peut demander aux organisations d’encouragement des pays participants de proposer des expert·es externes.

5 Les subsides International Co-Investigator Scheme autorisés indiquent la participation étrangère qui est versée en francs suisses auprès du service de gestion des subsides sis en Suisse, lequel la transmet au service responsable à l’étranger. Cette participation est calculée et payée, sans comprendre les coûts indirects, selon les coûts usuels dans les pays partenaires, notamment en ce qui concerne les salaires.

1 Les chercheuses et les chercheurs en Suisse qui souhaitent réaliser un projet de recherche transfrontalier peuvent déposer une requête selon la procédure Lead Agency.

2 La procédure Lead Agency est possible avec les pays où le FNS a conclu des accords généralement réciproques avec des organisations partenaires. Les informations relatives aux pays concernés peuvent être consultées sur le site web du FNS.

3 Les chercheuses et les chercheurs de ces pays et de Suisse peuvent déposer leur requête commune auprès d’une seule agence nationale dite Lead Agency.

4 La Lead Agency procède à l’évaluation du projet global selon sa propre procédure d’évaluation, sachant que l’organisation partenaire accepte la décision de la Lead Agency.

5 Si la requête reçoit une évaluation positive et qu’elle est approuvée, chaque organisation finance la partie du projet réalisée dans son propre pays.

1 Le FNS autorise, sur demande, la poursuite d’un subside à l’étranger si les bénéficiaires transfèrent leurs engagements ou leurs recherches à l’étranger et souhaitent y poursuivre leurs recherches. Une demande détaillée et justifiée de continuation de projet selon la procédure Money follows researcher doit être déposée le plus tôt possible avant l’émigration à l’étranger auprès du FNS. Money follows researcher est en principe possible dans tous les pays.

2 Le FNS décide au cas par cas du transfert ou de la poursuite de l’utilisation des ressources du FNS à l’étranger. Une telle autorisation exige que les conditions nécessaires à la poursuite du projet de recherche sur le lieu de recherche étranger soient réunies.

3 Le FNS peut soumettre la procédure Money follows researcher à des conditions.

4 La part du subside du FNS restant à verser au moment de l’émigration à l’étranger peut continuer d’être gérée en Suisse ou être transmise à un service de gestion des subsides à l’étranger. Si le reste du subside est transféré à un service de gestion des subsides à l’étranger, un rapport financier intermédiaire doit être établi au moment du transfert.

5 Les bénéficiaires doivent continuer à remplir leur obligation d’information vis-à-vis du FNS jusqu’à ce que le projet de recherche encouragé par le FNS soit achevé.

3.4 Autres dispositions: collaboratrices et collaborateurs étrangers

Les requérant·es de Suisse peuvent prévoir de recourir à des chercheuses ou des chercheurs qui travaillent à l’étranger dans une institution en lien avec la Suisse, et qui remplissent par analogie les conditions définies pour les collaboratrices et collaborateurs à un projet de recherche du FNS.

4. Déblocage du subside, début et achèvement du projet

4.1 Déblocage des subsides, début du projet

(Art. 33 du règlement des subsides)External Link Icon

1 Les demandes de déblocage du subside et des tranches annuelles suivantes doivent être déposées par le biais de mySNF par les bénéficiaires à qui sont adressées les communications. La demande de déblocage doit spécifier le début (premier jour du mois) des travaux de recherche encouragés par le FNS (début du projet).

2 Le déblocage des subsides et le début du projet sont confirmés par écrit aux bénéficiaires à qui sont adressées les communications.

3 Les moyens alloués sont versés au service de gestion des subsides et exclusivement à l’attention des bénéficiaires à qui sont adressées les communications.

4.2 Subsides pour l'achèvement du projet

(Art. 36 du règlement des subsides)External Link Icon

1 Des subsides pour l'achèvement d'un projet doivent être sollicités auprès du FNS pendant la poursuite du projet de recherche. La demande doit être déposée dès qu'il apparaît que les moyens d'encouragement octroyés ne suffisent pas pour permettre l'achèvement du projet. La demande ne peut néanmoins pas être déposée avant que la dernière tranche du subside n'ait été versée.

2 Les bénéficiaires de subsides doivent

  • exposer les circonstances particulières et justifier en quoi le manque de financement n'était ni prévisible, ni susceptible d'être influencé,
  • apporter la preuve des mesures adoptées afin d'éviter l'insuffisance de financement et
  • spécifier les moyens qui font défaut pour achever le projet.

3 Les demandes justifiées doivent être soumises par voie électronique par le biais de mySNF.

4 Si un projet pour l’achèvement duquel des subsides ont été accordés est également prolongé, la ou le bénéficiaire peut déposer une nouvelle requête sans que les restrictions du FNS en matière de recherches concomitantes ne s’appliquent à la phase de prolongation.

5. Gestion générale des subsides, prolongation des subsides

5.1 Gestion des subsides: service de gestion des subsides

(Art. 37 du règlement des subsides)External Link Icon

1 La gestion des subsides est en règle générale effectuée par le service de gestion des subsides compétent de l'institution de recherche des bénéficiaires.
2 Les services de gestion des subsides sont reconnus par le FNS lorsqu'ils offrent toute garantie pour la gestion correcte du subside et gèrent en moyenne au moins 20 subsides par an. La liste des services de gestion des subsides reconnus est mentionnée à l'annexe 9.
3 Si le subside ne peut exceptionnellement pas être géré par un service de gestion des subsides reconnu, la gestion est assurée par les bénéficiaires eux-mêmes ou par un autre service qui endosse cette fonction fiduciaire. Dans ces derniers cas, le FNS fixe contractuellement les obligations de gestion, de contrôle et de diligence. Les fonds versés doivent obligatoirement être gérés par l'intermédiaire d'un compte séparé uniquement dédié au subside.

5.2 Droits et obligations lors de la gestion des subsides

(Art. 37 du règlement des subsides)External Link Icon

1 Les services de gestion des subsides exercent les fonctions de fiduciaire auprès des bénéficiaires. Les bénéficiaires de subsides endossent la responsabilité d'une utilisation des subsides conforme à l'octroi.
2 Les droits et les obligations des services de gestion reconnus sont régis selon l'alinéa 4 ainsi que par l'accord conclu entre ces derniers et le FNS (voir annexe 10) ou par l'accord individuel conforme au chiffre 5.1, alinéa 3 dans les autres cas.
3 Les bénéficiaires de subsides sont dans l'obligation de transmettre aux services de gestion des subsides toutes les informations ainsi que tous les documents et toutes les pièces justificatives nécessaires. Il leur incombe la responsabilité de soumettre à facturation uniquement des dépenses admissibles et conformes aux dispositions édictées par le FNS.

4 Les services de gestion des subsides doivent notamment remplir les obligations suivantes:

  • gérer les subsides ;
  • présenter des rapports financiers ;
  • contrôler si les bénéficiaires de subsides respectent les instructions du FNS quant à l'utilisation des subsides ;
  • contrôler les salaires, conditions d'engagement et charges sociales des collaboratrices et des collaborateurs rémunérés avec des subsides du FNS ;
  • adresser le plus tôt possible un avertissement aux bénéficiaires de subsides en cas d'irrégularité ou de violations des directives en les sommant de procéder aux corrections correspondantes ;
  • informer le plus tôt possible le FNS en cas de conflits et de violations graves des règles relatives à l'utilisation des subsides.



5.3 Modification du lieu de recherche et Money follows researcher

(Art. 37 du règlement des subsides)External Link Icon

1 Si les bénéficiaires de subsides souhaitent poursuivre leur engagement ou leurs recherches dans un autre lieu, la modification du lieu de recherche doit être signalée suffisamment tôt avant le changement au FNS.

2 Le changement de lieu et le transfert du subside sont possibles (Money follows researcher), lorsque

  • les conditions nécessaires à la poursuite du projet de recherche sur le nouveau lieu de recherche sont réunies ;
  • un règlement existe pour les collaboratrices et les collaborateurs financés par le FNS ;
  • la gestion du subside est réglée.

3 Le FNS peut soumettre Money follows researcher à certaines conditions.
4 Lorsque les bénéficiaires de subsides émigrent à l'étranger, les dispositions relatives à la procédure Money follows Researcher s'appliquent conformément au chiffre 3.3.

5.4 Prolongation des subsides en faveur des carrières 43

(Art. 37 du règlement des subsides)External Link Icon

1 Après le début du projet, les subsides de l’encouragement de carrières 44 peuvent être prolongés sur demande et uniquement pour les motifs propres aux bénéficiaires énumérés ci-après. Sont pris en compte les retards qui durent au moins deux mois d’affilée pour les raisons suivantes :

  • congé de maternité, congé de paternité, congé « autre parent », congé parental ou congé d’adoption ; 45
  • incapacité de travail suite à une maladie ou un accident ;
  • devoirs d’assistance ;
  • services à la communauté, notamment service militaire et service civil.

2 La prolongation dure au maximum une année.
3 Dans des cas exceptionnels et justifiés, le FNS peut accorder des prolongations sans incidence financière qui dépassent la durée d’une année.
4 Au cas où l’employeur poursuit le versement du salaire en raison de maternité, paternité, parentalité
46, adoption, maladie, accident, service militaire ou autres services, le FNS reconnaît les usages locaux et prend en charge les éventuels frais supplémentaires qui en résultent pour une durée maximale d’une année. Les prestations d’assurance correspondantes doivent néanmoins être portées au crédit du subside. Lorsque les usages locaux prévoient un congé d’adoption inférieur à deux mois, le FNS finance, lors de l’accueil d’un jeune enfant, un congé de deux mois et le maintien du salaire. Le FNS prend en charge les frais supplémentaires liés à la prolongation du congé d’adoption.

6. Instructions spéciales pour la gestion des subsides

1 Les rubriques du budget ainsi que les montants correspondants, cités dans les décisions d'octroi ou les approbations adoptées pendant la durée du subside, sont considérés comme des valeurs de référence. Des transferts entre les rubriques du budget sont possibles tant que le budget global approuvé est respecté. Ceux-ci n'exigent pas d'accord préalable du FNS (budget global).

2 Le FNS peut exceptionnellement prescrire des rubriques budgétaires
contraignantes. Les montants alloués aux rubriques sont alors contraignants.
Les transferts de montants d’une rubrique du budget à l’autre requièrent dans
ce cas une autorisation écrite du FNS.

Dans les cas justifiés, le FNS octroie exceptionnellement des avances. Les avances et leur utilisation doivent être explicitement notifiées dans les rapports financiers.

1 Les dépenses couvertes par les subsides du FNS doivent être justifiées au moyen de la facture originale acquittée et signée par les bénéficiaires. Lorsque des paiements sont effectués sur la base des copies de factures, ces dernières doivent porter l'annotation "vaut comme original". Les justificatifs doivent être visibles avec le rapport financier ou être joints à celui-ci.
2 Les justificatifs imprimés tirés de support de données optiques sont considérés comme des originaux.
3 Au cas où les factures annexées aux rapports financiers ne contiennent pas de quittances pour paiement comptant, le paiement de la facture doit être incontestablement visible sur les justificatifs du service de gestion des subsides, de la banque ou de l'établissement financier.

6.4 Dépenses supplémentaires et frais supplémentaires de personnel

(Art. 37 du règlement des subsides)External Link Icon

1 Si les dépenses effectuées dans le cadre des travaux de recherche dépassent le subside du FNS, la différence va à la charge des bénéficiaires de subsides sous réserve de l’alinéa 2.

2 Sur demande écrite et justifiée, le FNS peut rembourser en tant que frais supplémentaires de personnel les surcoûts résultant de l'augmentation obligatoire des charges sociales patronales ou de la majoration de la limite minimale des fourchettes salariales du FNS. 47

3 Le remboursement des frais supplémentaires de personnel ne s’effectue que lorsqu’ils ne peuvent pas être compensés par des économies à d’autres rubriques du budget ou par d’autres sources de financement 48. Le remboursement a lieu après la réception et le contrôle du rapport financier final. Les déficits inférieurs à 50 francs ne sont pas remboursés.

4 En cas d'acceptation d'une prolongation sans coûts additionnels, le FNS ne remboursera plus aucun frais supplémentaire de personnel 49.

6.5 Solde actif, restitution des subsides non utilisés

(Art. 37 du règlement des subsides)External Link Icon

1 Quand le montant du subside destiné aux travaux de recherche autorisés n'a pas été entièrement utilisé, les bénéficiaires de subsides doivent restituer les soldes actifs correspondants. Les surplus inférieurs à 50 francs ne doivent pas être restitués.

2 Le solde actif est payable à la date d’échéance du rapport final et doit être restitué au FNS par les bénéficiaires de subsides dans les 30 jours sans rappel de sa part. Le FNS se réserve expressément le droit d’exiger la restitution de montants supplémentaires à la suite du contrôle et de l’acceptation du rapport financier final.

3 Sur demande écrite des bénéficiaires de subsides, le FNS peut les autoriser exceptionnellement à reporter un solde actif sur un autre subside du FNS. Un tel report peut notamment être autorisé lorsque des subsides d’excellence sont octroyés dans le cadre de l’encouragement de projets.

Lorsque les travaux de recherche s'achèvent sur un solde passif, celui-ci est porté à la charge des bénéficiaires de subsides. Le remboursement des frais supplémentaires dont la compensation est prévue dans les règlements du FNS est réservé.

6.7 Responsables financiers du FNS

Les responsables financiers du FNS, dont la liste peut être consultée à l'annexe 11, se tiennent à disposition pour répondre aux questions et donner des conseils concernant l'utilisation et la gestion des subsides.

7. Emploi de collaborateurs/trices 50

7.1 Emploi de collaborateurs/trices; principes

(Art. 38 règlement des subsides)External Link Icon

Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsque les coûts des collaborateurs/trices de projet sont mis à la charge de projets financés entièrement ou partiellement par le FNS. Les institutions (notamment ci-après aux lettres a à g) et les bénéficiaires de subsides (notamment au sens du chiffre 7.2) sont responsables de les faire appliquer. Les institutions

  • engagent les collaborateurs/trices de projet au moyen de contrats de travail écrits qui respectent les prescriptions minimales du contrat-type de travail conformément à l'annexe 13;
  • portent l'entière responsabilité des rapports de travail et de la protection des employé·es en ce qui concerne leurs droits et leurs devoirs. Elles veillent notamment à la protection de l'intégrité de la personne, à l'observation du principe de non-discrimination et du principe de l'égalité entre femmes et hommes, ainsi qu'à la protection contre le harcèlement sexuel et moral;
  • veillent à ce que des mesures et des informations efficaces soient prises pour prévenir et sanctionner les manquements à l'intégrité scientifique;
  • remplissent tous les devoirs des employeurs, notamment en décomptant les assurances sociales avec les organismes compétents;
  • soutiennent les objectifs d'encouragement liés à l'engagement de la personne dans le projet de recherche et en assument la responsabilité;
  • garantissent les conditions qui permettent aux collaboratrices/teurs d'effectuer le travail scientifique au sein du projet de recherche avec le taux minimal requis par le FNS; et
  • observent les directives salariales et le reste des directives du FNS concernant l'embauche de personnel (en particulier l'annexe 12).

7.2 Devoirs des bénéficiaires de subsides

(Art. 38 du règlement des subsides)External Link Icon

Les bénéficiaires de subsides sont tenus de:

  • contrôler que toutes les dispositions applicables aux collaborateurs/trices de projet soient respectées;
  • faire part immédiatement au FNS des informations requises concernant notamment les annonces de personnel lors d'embauches, de changements de poste ou d'adaptations de salaire et de coopérer sur ces questions avec le service de gestion des subsides compétent;
  • remettre à la demande du FNS, des copies des contrats de travail;
  • soutenir les collaborateurs/trices de projets dans leur carrière scientifique, notamment examiner favorablement les demandes visant des subsides de carrière 51 ou des prolongations de subsides en faveur des collaborateurs/trices, en tenant compte des intérêts légitimes, et transmettre ces demandes au FNS dans les cas justifiés; et
  • assumer leurs responsabilités dans les situations de conflit ou en cas de difficultés rencontrées par les collaborateurs/trices de projet dans le cadre des institutions employeuses et informer le FNS des incidents importants.

7.3 Collaborateurs/trices de projets : doctorant·es

(Art. 38 du règlement des subsides)External Link Icon

1 Les doctorant·es sont des chercheurs/chercheuses qui participent à des travaux de recherche subsidiés par le FNS et qui aspirent à obtenir le doctorat par le biais de la prestation scientifique qu’ils fournissent pour les travaux de recherche. Leur thèse de doctorat doit en règle générale s’effectuer sous la direction d’un·e bénéficiaire de subsides assumant la responsabilité des travaux de recherche. Elles/ils peuvent bénéficier de subsides de carrière 52 du FNS indépendamment de leur taux d'occupation.

2 Les doctorant·es doivent pouvoir principalement consacrer leur temps de travail à l'élaboration de leur thèse. Elles/ils ne peuvent être employés pour d'autres tâches de l'institution que dans une mesure restreinte. La rédaction de la thèse dans le délai standard de quatre ans ne doit pas être compromise.

3 Le taux d'occupation des doctorant·es est réglementé par l'employeur. Il doit être déterminé de manière à ce que la thèse puisse généralement être achevée dans un délai de quatre ans. Cette exigence présuppose que 80 à 100 % d'un poste à temps plein soit consacré à la thèse.

4 Dans tous les cas, le salaire des doctorant·es doit correspondre au minimum aux barèmes que le FNS a fixé pour eux. Les employeurs peuvent augmenter le salaire maximal fixé par le FNS en utilisant leurs propres moyens.

5 La durée d’engagement maximale des doctorant·es financée par le FNS se monte à 4 ans. La date effective du début de la thèse – communiquée au FNS par les bénéficiaires de subsides – est déterminante pour calculer la durée maximale de 4 ans. Le créneau temporel de 4 ans financé par le FNS doit absolument commencer au plus tard une année après cette date. Il est possible d'exercer au cours de cette année des activités préparatoires en lien avec la thèse, par exemple de suivre les cours d'école doctorale.

7.4 Collaborateurs/trices de projets : postdoctorant·es

(Art. 38 du règlement des subsides)External Link Icon

1 Les collaborateurs/trices de projet, qui après leur doctorat visent à atteindre leur indépendance scientifique et à se qualifier en vue de développer et diriger des projets de recherche de manière indépendante et en vue d'assumer des fonctions de direction scientifique, sont engagés en tant que postdoctorant·es.

2 Elles/ils doivent fournir une contribution spécifique au projet de recherche et être employés principalement à leur qualification scientifique. Elles/ils peuvent bénéficier de subsides de carrière 53 du FNS.

3 Les postdoctorant·es doivent être salariés dans le cadre des barèmes que le FNS a fixé pour eux.

4 La durée d'engagement maximale des postdoctorant·es à la charge du FNS est de 5 ans. Le début déterminant de la période de 5 ans correspond à la date de la soutenance ou d'acceptation officielle de la thèse. Si, après le début en question, il existe des raisons de retard au sens du chiffre 7.6, al. 2, le FNS accepte sur demande que la date de début soit reportée d'un an au maximum.

7.5 Collaboratrices/teurs de projets: autres collaborateurs/trices

(Art. 38 du règlement des subsides)External Link Icon

1 Les collaborateurs/trices de projet, qui ne visent pas le doctorat, et les titulaires d’un doctorat ne remplissant pas les exigences de la catégorie postdoctorant·es du point de vue de la durée d’engagement et de la fenêtre temporelle, ainsi que le personnel technique et les auxiliaires sont employés en tant qu'autres collaborateurs/trices.

2 Elles/ils doivent fournir une contribution spécifique au projet de recherche. Ces autres collaborateurs/trices ne peuvent pas bénéficier de subsides de carrière.

3 Les autres collaborateurs/trices doivent être salariés dans le cadre des barèmes que le FNS a fixé pour eux.

4 Les professeur·es invités ne peuvent pas être engagés ni salariés en qualité d'autres collaborateurs/trices dans le cadre de projets de recherche approuvés par le FNS.

7.6 Durée d’engagement, créneau temporel et prolongation du subside

(Art. 38 du règlement des subsides)External Link Icon

1 Les collaborateurs/trices de projet de toutes les catégories sont engagés pour la durée des projets de recherche approuvés en tenant compte de la durée de financement et du créneau temporel maximum. Il incombe à l'employeur de garantir les obligations de droit du travail vis-à-vis des collaborateurs/trices de projet à la fin du projet et en cas d'arrêt éventuel du projet.

2 Si des retards surviennent au cours de l’emploi de doctorant·es ou de postdoctorant·es pour les raisons définies ci-après, le créneau temporel de la durée maximale d’engagement peut alors, sur demande, être prolongé d’un an au maximum. Les retards justifiés suivants, d'une durée ininterrompue de deux mois au minimum, sont notamment pris en compte:

a. congé de maternité, congé de paternité, congé « autre parent », congé parental ou congé d’adoption ; 54

b. incapacité de travail due à une maladie ou un accident ;

c. devoir d’assistance ;

d. services à la communauté, notamment service militaire ou civil ;

e. formation continue, notamment stages, activité clinique.

3 L'élargissement du créneau temporel dû aux retards cités à l'alinéa 2 n'a pas d'influence sur les périodes maximales de financement fixées pour les doctorant·es et les postdoctorant·es. Toutefois, la prolongation des périodes maximales de financement correspond à la durée du maintien du salaire pour cause de maternité, paternité, parentalité 55, adoption, maladie, accident, service militaire ou autres services avec maintien du salaire, mais cette prolongation ne peut pas aller au-delà d'un an.

4 A la demande de la ou du bénéficiaire, les subsides peuvent être prolongés pour une durée n'excédant pas un an. En ce qui concerne les collaborateurs/trices de projet, les prolongations au sens de l’alinéa 2 doivent être dues à un retard nécessaire prouvé, et impliquent que ce retard a duré au moins deux mois sans interruption. Les prolongations correspondant à la durée du maintien de la rémunération en cas de maternité, de paternité, de parentalité 56, d’adoption, de maladie, d’accident, de service militaire ou autres services avec maintien du salaire sont en général acceptées. Dans des cas exceptionnels et justifiés, le FNS peut accorder des prolongations de subside sans incidence financière qui dépassent une année, y compris un prolongement correspondant de la durée d’engagement des collaborateurs/trices de projet. 57

5 En cas de prolongation d'un subside au sens de l'alinéa 4, la ou le bénéficiaire peut déposer une nouvelle requête sans que les restrictions du FNS en matière de subsides concomitants ne s’appliquent durant la phase de prolongation.

7.7 Charges salariales et cotisations sociales

1 L'annexe 12 fixe de manière contraignante les barèmes salariaux, les forfaits pour les assurances sociales (LAVS/LAI/LAPG, LPP, LACI et LAA) et les directives concernant les collaborateurs/trices de projet.

2 Le FNS prend en compte les allocations familiales ou autres allocations locales usuelles ainsi que les cotisations pour augmentation du gain, mais pas les allocations à caractère salarial (par exemple, les indemnités de résidence), ni les sommes de rachat ou autres auprès des institutions de prévoyance. En ce qui concerne l’assurance-accidents non professionnels obligatoire, le FNS se calque sur la convention locale de répartition en vigueur entre l’employeur et les employé·es.

3 Le FNS a le droit de remettre une copie des rapports financiers à l’Office fédéral des assurances sociales pour examen.

7.8 Maintien du salaire, congé de maternité, congé de paternité, congé « autre parent », congé parental ou congé d’adoption 58

1 Lorsque l’employeur poursuit le versement du salaire en cas de maternité, paternité, parentalité 59, adoption, maladie, accident, service militaire ou autres services avec maintien du salaire, le FNS reconnaît les usages locaux et prend en charge les éventuels frais supplémentaires en résultant pour une durée maximale d’un an. Les prestations d’assurance correspondantes doivent néanmoins être portées au crédit du subside.

2 Lorsque les usages locaux prévoient un congé d’adoption inférieur à deux mois, le FNS finance, lors de l’accueil d’un jeune enfant, un congé de deux mois et le maintien du salaire. Le FNS prend en charge les frais supplémentaires liés à la prolongation du congé d'adoption.

3 Dès lors qu'il est établi que, pendant le congé de maternité, congé de paternité, congé « autre parent » ou congé d’adoption 60, l’engagement d’un·e remplaçant·e est absolument nécessaire à la poursuite des travaux de recherche, le FNS peut sur demande autoriser un engagement et supporter les frais supplémentaires correspondants. Les présentes dispositions s’appliquent par analogie à la ou au remplaçant·e.

8. Obligation d’informer

1 Les bénéficiaires de subsides doivent immédiatement signaler au FNS et au service de gestion des subsides tout changement important dans les conditions déterminantes pour l’octroi.

2 En particulier, outre les cas mentionnés à l’article 39, alinéa 1, du règlement des subsides, des collaborations significatives ou le financement par des tiers sont également considérés comme des changements importants. En cas de doute, le Secrétariat doit être consulté. 61

8.2 Obligation d’observation des informations

(Art. 39 du règlement des subsides)External Link Icon

1 Le FNS communique par courriel des informations générales et juridiquement valides à l’attention des requérant·es et des bénéficiaires de subsides, en général via une newsletter électronique. Le FNS peut compléter sa correspondance par des publications écrites ou diffuser des informations sur son site web.

2 Les requérant·es et les bénéficiaires de subsides sont tenus de communiquer au FNS une adresse e-mail valable.

3 Les destinataires portent la responsabilité des éventuels préjudices découlant de la non-observation d’informations.

8.3 Résumés vulgarisés et mots clés

(Art. 40 du règlement des subsides)External Link Icon

1 Les bénéficiaires de subsides à qui sont adressées les communications doivent remettre par écrit au FNS un résumé vulgarisé (lay summary) du projet de recherche envisagé, sous une forme qui soit compréhensible du grand public, accompagné de mots clés thématiques (keywords) pour une diffusion sur le site web du FNS.

2 Les bénéficiaires de subsides à qui sont adressées les communications sont responsables du contenu du résumé vulgarisé et des mots clés. Les données doivent remplir les conditions indiquées sur la décision d’octroi et être rédigées conformément aux prescriptions du FNS. Le FNS se réserve le droit de procéder à une correction rédactionnelle des résumés vulgarisés et des mots clés qui lui sont soumis.

3 Le résumé vulgarisé et les mots clés doivent être remis au FNS après réception de la décision d’octroi, au plus tard au moment de la demande de déblocage du subside.

4 La publication dans la banque de données du FNS se fait après le déblocage du subside.

5 Le résumé vulgarisé et les mots clés peuvent être actualisés et complétés tout au long des travaux de recherche. En cas de changements fondamentaux, l’actualisation est obligatoire.

6 À la fin des travaux de recherche, les bénéficiaires de subsides sont tenus de compléter le résumé vulgarisé en y intégrant leurs résultats de recherche. Ce complément est une condition à l’approbation du rapport final. 62

8.4 Banque de données des projets de recherche

(Art. 40 du règlement des subsides)External Link Icon

1 Les bénéficiaires de subsides fournissent au FNS les informations et les données requises pour qu’elles soient intégrées à la banque de données d’accès public. Ces informations et annonces s’effectuent dans le cadre du dépôt de la requête en vue du début des travaux de recherche ainsi que pendant et après l’achèvement du projet ou du programme. Les annonces s’effectuent en grande partie par le biais des rapports scientifiques (ch. 9.3) qui comportent notamment les informations suivantes :

  • nom, titre académique, sexe, ORCID et institution des bénéficiaires de subsides ainsi que des collaboratrices et collaborateurs et des partenaires de projet ;
  • titre du projet/programme ;
  • discipline(s) du projet ;
  • durée du subside ;
  • en règle générale, montant des subsides octroyés ;
  • résumé scientifique (abstract) ;
  • objectifs de recherche ;
  • évaluation de l’atteinte des objectifs de recherche ;
  • données output. 63

2 Outre les résumés vulgarisés et les mots clés, le FNS publie les données et informations définies à l’alinéa 1 dans la banque de données de recherche accessible au public.

3 Si le projet ou le programme subit des modifications substantielles, les données saisies dans la banque de données de recherche doivent être adaptées en conséquence. Les bénéficiaires de subsides signalent ces modifications au FNS de leur propre initiative.

4 Lors de la publication de données personnelles, le FNS veille aux droits sur la protection des données des personnes concernées.

9. Obligation de remettre des rapports

1 Les rapports suivants doivent être remis au FNS :

a. rapports financiers sur l’utilisation des subsides du FNS et

b. rapports scientifiques sur les résultats obtenus grâce à la recherche encouragée, avec indication des données scientifiques output.

2 Des rapports intermédiaires et finaux doivent être rédigés et soumis conformément aux dispositions en vigueur pour l’instrument d’encouragement concerné.

3 L’obligation de fournir les rapports requis dans les délais impartis incombe aux bénéficiaires de subsides à qui sont adressées les communications. 65

4 Si les conditions préalables sont réunies, le FNS confirme l’approbation des rapports aux bénéficiaires de subsides à qui sont adressées les communications. Dans le cas contraire, le FNS les retourne pour correction.

5 A l’expiration d’un délai de 14 jours à partir du rappel de l’exigibilité de la remise du rapport scientifique, le FNS n’entre pas en matière sur une nouvelle requête soumise par un·e bénéficiaire de subsides. 66

6 L’obligation de remettre des rapports existant vis-à-vis du FNS ne constitue en aucun cas une contre-prestation.

1 Les rapports financiers intermédiaires et finaux rendent compte au FNS de l’utilisation des subsides.

2 Les rapports financiers sont établis par les services de gestion des subsides. Ils doivent être contrôlés et transmis au FNS par voie électronique via mySNF par les bénéficiaires de subsides dans les délais impartis. Les bénéficiaires qui gèrent eux-mêmes leurs subsides établissent eux-mêmes les rapports conformément aux directives promulguées par le FNS.

3 Des rapports financiers consolidés sur le subside tout entier doivent dans tous les cas être remis au FNS, notamment aussi lorsque des participants et leurs collaboratrices et collaborateurs effectuent des recherches ou travaillent dans des institutions différentes.

4 Les rapports financiers doivent être transmis annuellement pour autant que le FNS ne décrète pas expressément autre chose.

1 Les rapports scientifiques intermédiaires et finaux rendent compte de la réalisation des objectifs de recherche, des résultats de recherche obtenus ainsi que l’état d’avancement des projets.

2 Des données importantes pour les résultats et le contrôle des résultats sont rassemblées dans les rapports scientifiques.

3 Dans les rapports scientifiques, la collecte des données est élaborée conformément aux directives de chaque instrument d’encouragement et comporte en général une partie qualitative et une partie quantitative (données output).

4 L’obligation de communication des données output doit également être remplie après le rapport final et s’éteint trois ans après la date de ce dernier.

9.4 Distinction par rapport aux résumés vulgarisés

(Art. 41 du règlement des subsides)External Link Icon

L’obligation de présenter des résumés vulgarisés est indépendante de l’obligation de présenter des rapports scientifiques.

10. Contrôles et sanctions

Le FNS vérifie régulièrement la légitimité de l’utilisation des subsides au moyen des rapports scientifiques et financiers soumis par les bénéficiaires de subsides et des déclarations provenant des services de gestion des subsides et de tiers ou dans les cas particuliers sur la base de ses propres constatations.

1 Le FNS prononce des sanctions lorsque :

a. des infractions à l’encontre du règlement des subsides ou d’autres directives applicables aux requêtes ou aux subsides sont constatées ;

b. des infractions à l’encontre de l’intégrité scientifique et des bonnes pratiques scientifiques en rapport avec l’acquisition ou l’utilisation de subsides du FNS sont constatées.

2 La procédure de prise de sanctions est basée :

a. sur les chiffres 10.3 à 10.6 dans les cas mentionnés à l’alinéa 1, lettre a ;

b. sur le règlement relatif aux comportements scientifiques incorrects dans les cas mentionnés à l’alinéa 1, lettre b.

3 Si une infraction à l’encontre de l’intégrité scientifique est soupçonnée en lien avec l’utilisation de subsides du FNS, la procédure décrite à l’alinéa 1, lettre b est subsidiaire par rapport à la procédure de l’institution dans laquelle le comportement incorrect est présumé avoir eu lieu. Le FNS peut renoncer à mener sa propre procédure si l’institution de recherche concernée est en train de mener ou à déjà conduit une procédure spécifique. Dans ces derniers cas, le FNS peut néanmoins mettre en œuvre une procédure de prise de sanctions conforme à l’alinéa 1, lettre a et prononcer des sanctions en tenant compte des constatations ou des résultats de l’enquête réalisée par l’institution compétente.

10.3 Lancement de la procédure, droit d’être entendu

(Art. 43 du règlement des subsides)External Link Icon

1 Une procédure de prise de sanctions peut être lancée sur la base des propres constatations du FNS ou des déclarations provenant de tiers.

2 La personne responsable est entendue avant que la décision relative à une sanction ne soit prise.

10.4 Nature et étendue des sanctions

(Art. 43 du règlement des subsides)External Link Icon

1 Les sanctions prononcées doivent être proportionnées et dépendent en particulier de la gravité de l’infraction commise et, le cas échéant, de l’ampleur du dommage subi.

2 Une exclusion de la procédure de soumission des requêtes peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans.

10.5 Protection des dénonciateurs d’abus, dénonciation spontanée

(Art. 43 du règlement des subsides)External Link Icon

1 Le FNS garantit le droit à la confidentialité aux personnes qui dénoncent les abus et les infractions d’autres personnes dans le cadre des procédures menées par le FNS.

2 Si la personne concernée se dénonce elle-même pour une infraction ou un abus, le FNS peut tenir compte de cette circonstance dans l’appréciation de la sanction.

Le FNS est autorisé à informer l’institution de recherche, respectivement l’employeur de la personne concernée par la sanction lorsque, dans des cas particuliers, cette information est indispensable à l’accomplissement d’une tâche prescrite par la loi pour la ou le destinataire de cette information.

11. Droits relatifs aux résultats, à la mise en valeur, à la publication et à la mise à disposition des résultats issus de la recherche

11.1 Droits de propriété intellectuelle, principes

(Art. 44 du règlement des subsides)External Link Icon

1 Le FNS ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle et d’utilisation des résultats pour la recherche qu’il soutient.

2 La recherche sur mandat, éventuellement réalisée dans le cadre d’un programme et réglée contractuellement, fait toutefois exception à cette règle.

11.2 Utilisation à des fins commerciales, brevets et droits protégés

(Art. 44 du règlement des subsides)External Link Icon

1 Dans le cadre du rapport final, les bénéficiaires de subsides doivent signaler au FNS toute utilisation à des fins commerciales de résultats issus de la recherche, ou tout dépôt ou obtention de brevets et autres droits similaires issus de ces travaux.

2 Si les conditions préalables requises pour pouvoir informer le FNS selon l’alinéa 1 ne sont pas encore réunies au moment du rapport final, les bénéficiaires de subsides sont tenus d’informer le FNS, conformément à l’alinéa 1, jusqu’à écoulement d’un délai de trois ans à compter de la date du rapport final.

3 Cet avis indique le nom du ou des ayant droit, le titre, le numéro ainsi que l’instance d’enregistrement des droits relatifs aux résultats issus de la recherche, voire des droits d’utilisation.

4 Les frais entraînés par un dépôt de brevet et d’autres droits relatifs aux résultats issus de la recherche peuvent être pris en charge par le FNS, notamment dans le cadre des programmes nationaux de recherche et des Pôles de recherche nationaux.

5 Les frais de recherches de brevet peuvent être pris en charge dans la mesure où celles-ci revêtent un intérêt pour la recherche scientifique au début du projet de recherche.

11.3 Droits des collaboratrices et des collaborateurs

(Art. 44 du règlement des subsides)External Link Icon

1 Le FNS attend des intéressés qu’elles/ils tiennent compte convenablement des droits des collaboratrices et des collaborateurs lors de la réglementation des droits de propriété.

2 Il salue les réglementations des institutions de recherche et des autres intéressés visant la protection de la propriété intellectuelle et la promotion du transfert de savoir.

11.4 Droits relatifs au matériel de valeur durable

(Art. 45 du règlement des subsides)

1 Les bénéficiaires de subsides doivent mentionner dans le rapport scientifique final la localisation, la valeur réelle et le statut de propriété du matériel de valeur durable, pour autant que la contribution du FNS se soit montée à un minimum de 50 000 francs pour une acquisition particulière, notamment l’achat d’équipements et d’appareils.

2 Toute cession de matériel de valeur durable à des tiers ou tout déplacement de celui-ci dans d’autres lieux de recherche doit être communiquée au FNS par écrit. Le FNS décide au cas par cas d’un remboursement de son subside en tenant compte de la dépréciation.

11.5 Principes de la valorisation

(Art. 46 et 47 du règlement des subsides)

1 Dans les mesures de valorisation, les bénéficiaires de subsides doivent respecter les standards de qualité du FNS.

2 Les mesures de relations publiques relevant de domaines qui revêtent une signification fondamentale pour la société et la politique doivent être préparées et exécutées par les bénéficiaires de subsides avec toute la précaution et le professionnalisme adéquats.

3 Lorsqu’il est prévisible qu’un thème de recherche suscitera la controverse dans l’opinion publique (sensitive issues), les bénéficiaires de subsides sont tenus de consulter le FNS avant la communication.

4 Quel que soit la forme de la communication, celle-ci doit faire mention du soutien du FNS dont elle a bénéficié.

5 Outre les dispositions de ce règlement, des prescriptions spécifiques à chaque programme doivent être observées pour les mesures de valorisation des PNR, des PRN et autres programmes, que ce soit sur les programmes eux-mêmes ou sur les résultats de recherche en découlant.

11.6 Standards de qualité

(Art. 46 et 47 du règlement des subsides)

1 Dans la communication sur leurs projets de recherche et les résultats en découlant, les bénéficiaires de subsides veillent à ce que les principes suivants soient respectés :

a. respect des principes éthiques et des règles de l’intégrité scientifique ;

b. professionnalisme, proportionnalité, transparence, ouverture et disposition au dialogue ;

c. la communication et l’argumentation s’appuieront sur de nouvelles découvertes scientifiques dûment étayées (dans la mesure du possible, conformes aux standards du principe de l’évaluation par les pairs) ;

d. la communication se fait en son nom, sans engager le FNS en tant qu’institution ;

e. respect des droits des co-auteurs ;

f. respect des directives relatives à la communication scientifique avec le grand public, publiées sur le site web du FNS.

2 Le FNS sanctionne les infractions aux règles et aux principes énoncés ci-dessus, sur la base de l’article 43 du règlement des subsides, notamment en cas de propagande tendancieuse, de manipulation, de dissimulation, de tromperie ou de désinformation.

11.7 Branding des projets FNS et des programmes

(Art. 46 et 47 du règlement des subsides)

1 Les bénéficiaires de subsides doivent obligatoirement faire mention du soutien du FNS dans toutes les publications scientifiques et toutes les mesures de relations publiques, notamment dans les communiqués de presse, sur les projets de recherches soutenus.

2 Les bénéficiaires utilisent la formule « soutenu par le FNS » dans la mesure où le projet bénéficie ou a bénéficié d’un subside du FNS. Dans la mesure du possible, il est souhaitable que la formule soit accompagnée du logo du FNS. Celui-ci figurera sur les présentations, posters, conférences, brochures d’information, articles, livres et autres formes de publication.

3 Les bénéficiaires de subsides utilisent obligatoirement la formule « évalué par le FNS » si le projet concerné a été uniquement évalué par le FNS. Dans ce cas, l’usage du logo du FNS est interdit.

4 Pour les programmes de recherche, les prescriptions de branding spécifiques seront respectées.

11.8 Open Research Data 68

(Art. 47 du règlement des subsides)

1 L’ensemble des données recueillies et générées durant les travaux de recherche sur lesquelles se basent les publications doivent être partagées, pour autant qu'aucune clause juridique, éthique, de propriété intellectuelle ou autre ne s'y oppose. Ces données doivent être rendues accessibles aussi rapidement que possible, mais au plus tard au moment de la publication scientifique correspondante, et doivent être archivées dans des dépôts de données (data repositories) scientifiques reconnus qui satisfont aux principes de données FAIR.

2 Dans des cas spécifiques, le FNS se réserve le droit d’imposer aux bénéficiaires de subsides de partager toutes les données utiles à des recherches ultérieures, indépendamment de tout lien avec une publication scientifique.

3 Un plan de gestion des données (data management plan ou DMP) doit être soumis conformément aux directives du FNS.

11.9 Open Access (OA) pour les publications : principes 69

(Art. 47 du règlement des subsides)

1 Le FNS soutient et encourage le principe de l’accès électronique ouvert (Open Access, ci-après : OA) à la connaissance scientifique aux niveaux national et international.

2 Les publications scientifiques élaborées grâce à l’encouragement du FNS doivent être

rendues accessibles :

a. publiquement, sans restriction ;

b. en format numérique ;

c. rapidement et

d. gratuitement.

3 Les publications au sens des présentes dispositions sont des publications scientifiques dans des revues et des livres (monographies, ouvrages collectifs, chapitres de livre), qui ont été financées partiellement ou totalement par des subsides du FNS (obligation d’OA). Le financement partiel ou complet par le FNS se rapporte au

a. financement de la recherche dont les résultats sont publiés ; et/ou au

b. financement direct de la publication.

4 Les articles scientifiques doivent être rendus accessibles sous une licence "Creative Commons Attribution CC BY" ou une licence équivalente. 70

5 L’obligation d’OA existe indépendamment du fait que le FNS octroie ou non des subsides à la publication en OA.

6 Dans les cas de co-financement de la recherche, l’obligation d’OA s’applique si le subside du FNS s’élève au minimum à 50 %.

11.10 Open Access (OA) : subsides 71

(Art. 47 du règlement des subsides)

1 Le FNS accorde exclusivement des subsides pour des publications OA-Gold : accès direct, gratuit et sans restriction à la publication numérique.

2 Il soutient les types de publications suivants :

a. articles de revue ;

b. monographies ;

c. ouvrages collectifs ; et

d. chapitres de livre.

3 Les conditions et le montant des subsides sont régis par le règlement relatif à l’encouragement des publications en libre accès (Open Access) 72. Il faut solliciter les subsides via la plateforme OA du FNS 73.

11.11 Plateforme OA du FNS 74 75

(Art. 47 du règlement des subsides)

1 La plateforme électronique Open Access du FNS (plateforme OA) permet

a. la saisie des requêtes de publications, des subsides OA, du déroulement du subside et

b. la conduite d’un monitoring des coûts et processus.

2 Le FNS peut confier l’exploitation de la plateforme à un tiers.

3 Les données saisies sur la plateforme OA font état du lien entre le subside de publication et l’encouragement du FNS.

11.12 Obligation d’OA : forme et délais 76

(Art. 47 du règlement des subsides)

1 L’obligation d’OA est en principe accomplie par une publication numérique accessible directement, gratuitement et sans restriction : revues, livres et chapitres de livres OA-Gold. Les subsides du FNS sont possibles pour de telles publications (ch. 11.10 et règlement relatif à l’encouragement des publications en libre accès [Open Access]). Les publications ayant un accès limité (publications hybrides avec frais d’activation) ne remplissent pas les conditions pour bénéficier des subsides OA du FNS.

2 Il est également possible de satisfaire à l’obligation OA par une publication numérique accessible sans restriction et gratuitement dans un dépôt institutionnel ou spécifique à une discipline (procédure OA-Green). Il doit s’agir au minimum d’une version conforme au contenu de la publication par la maison d’édition ("Author's Accepted Manuscript"). En ce qui concerne les articles scientifiques, leur mise à disposition doit être immédiate ; pour toutes les autres publications, elle doit avoir lieu dans les 12 mois. 77

3 78

4 Les dépôts institutionnels au sens de l’al. 2 sont les archives ou banques de données non commerciales des hautes écoles et d’autres institutions de recherche reconnues ou établissements scientifiques, accessibles gratuitement au public.

11.13 Obligation d’OA : réserve droit de publication secondaire, relations juridiques avec les maisons d’édition 79

(Art. 47 du règlement des subsides)

1 Les bénéficiaires de subsides du FNS sont tenus de se réserver vis-à-vis des maisons d’édition le droit de rendre publiquement accessible et gratuitement leur œuvre financée principalement par des ressources du FNS.

2 En ce qui concerne les relations juridiques avec les maisons d’édition, le délai d’embargo du ch. 11.12, al. 2 représente le maximum acceptable. À l’issue du délai d’embargo, les maisons d’édition doivent permettre aux bénéficiaires de subsides de déposer la publication en OA. 80

3 Concernant les articles scientifiques, les bénéficiaires de subsides du FNS doivent informer les maisons d'édition de la nécessité de publier sous une licence Creative Commons Attribution CC BY. Ils peuvent le faire lors de la soumission du manuscrit de la manière suivante :

« Cette recherche a été entièrement ou partiellement financée par le Fonds national suisse (FNS) [numéro du subside]. Une licence Creative Commons Attribution CC BY est appliquée à tout Author's Accepted Manuscript émanant de cette soumission en vue de mettre en œuvre le libre accès. » 81

11.14 Obligation d’OA : vérification de l’exécution, exceptions 84

(Art. 47 du règlement des subsides)

1 L’accomplissement de l’obligation d’OA doit être démontrée au FNS dans le cadre des directives et des instructions pour la remise des rapports (rapport scientifique).

2 Les autres obligations des bénéficiaires de subsides restent inchangées. Il s'agit notamment de la fourniture des données output qui sont publiées dans la base de données de recherche du FNS.

3 S'il est établi qu'une publication OA implique des coûts disproportionnés en matière de droits d'image, le FNS peut :

a. autoriser que les articles scientifiques soient publiés sous une « Creative Commons Attribution No Derivates CC BY-ND » ou une licence équivalente.

b. lever l’obligation d’OA pour les livres publiés sans subsides de publication.

4 De plus, dans certains cas et sur demande motivée, le FNS peut autoriser à titre exceptionnel qu’un article scientifique soit publié sous une licence citée à l'al. 3, let. a.

11.15 Obligation d’OA : non-accomplissement 85

(Art. 47 règlement des subsides)

1 86

2 Le non-accomplissement de l’obligation d’OA constitue une violation des règlements du FNS au sens de l’art. 43 du règlement des subsides, et peut être sanctionné.

11.16 OA : encouragement par le FNS : remarque 87

(Art. 47 règlement des subsides)

Les publications en OA impliquent la mention obligatoire de l’encouragement du projet de recherche et/ou de la publication par le FNS (ch. 11.7).

12. Autres dispositions

12.1 Responsabilités

1 Le FNS décline toute responsabilité pour les accidents ou les maladies et leurs conséquences ou pour les dommages de quelque nature que ce soit survenus pendant la réalisation des travaux de recherche menés avec son soutien financier.

2 Le FNS n’est en aucun cas sponsor ou donneur d’ordre, au sens juridique du terme, de la recherche qu’il soutient et décline toute responsabilité dans le cadre des dispositions correspondantes, notamment dans le domaine de la recherche sur l’être humain.

12.2 Assurances

1 La conclusion d’assurances responsabilité civile est l’affaire des bénéficiaires de subsides, respectivement des institutions qui les emploient. Les frais de telles assurances ne doivent pas être mis à la charge du FNS, à l’exception des primes d’une assurance responsabilité civile liée à la recherche sur l’être humain pour des centres situés hors de Suisse, lorsque cela est indispensable pour le projet de recherche. 88

2 Les bénéficiaires veillent à ce que le matériel de valeur durable, acquis grâce aux subsides du FNS, soit intégré à l’assurance contre les dommages matériels de l’institution qui les emploie.

12.3 Taxe sur la valeur ajoutée

Les subsides du FNS sont des subventions au sens de l’article 18, alinéa 2, lettre a de la loi fédérale sur la TVA. Ils ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Si des fonds octroyés par le FNS sont transférés à des partenaires de projet ou à d’autres bénéficiaires de subsides, le FNS recommande de leur signifier par écrit qu’il s’agit de subventions.

13. Dispositions finales

13.1 Abrogation et intégration du droit en vigueur

1 L’entrée en vigueur du présent règlement entraîne l’abrogation :

a. du règlement d’exécution général relatif au règlement des subsides du 17.06.2008 avec toutes ses annexes ;

b. du règlement sur l’information, la valorisation et les droits relatifs aux résultats issus de la recherche du 17.06.2008.

2 Les dispositions du règlement sur l’encouragement des postdoctorant·es avec des obligations familiales dans des projets soutenus par le FNS – mesures d’allégement (120%) du 13.02.2013 et du règlement relatif à l’encouragement de la mobilité des doctorant·es dans les projets de recherche soutenus par le FNS du 1.11.2011 sont intégrés aux annexes du présent règlement.

13.2 Dispositions transitoires

1 Ce règlement est applicable aux procédures de requêtes encore pendantes lors de son entrée en vigueur dans la mesure où il n’en résulte aucun désavantage pour les requérant·es. L’évaluation et la prise de décision relative aux requêtes s’effectue sur la base des formulaires en vigueur au moment de leur soumission.

2 Ce règlement est applicable aux modalités d’encouragement établies avant son entrée en vigueur. Les droits accordés aux bénéficiaires de subsides lors de la décision d’octroi demeurent néanmoins valables même s’ils ne trouvent plus de fondement dans ce nouveau règlement.

3 Ce règlement est applicable aux requêtes soumises après son entrée en vigueur. Si certaines dispositions de ce règlement ne sont pas transposées dans les formulaires de requêtes et dans les autres formulaires mis à disposition sur la plateforme mySNF lors de la soumission des requêtes, il n’en résulte aucun désavantage pour les requérant·es et les requêtes sont évaluées sur la base des formulaires en vigueur au moment de la soumission.

4 Diverses nouveautés, dont la déclaration personnelle des requérant·es, les partenaires de projets en guise de nouveau statut, l'obligation d'annoncer des fonds de tiers, ne seront pas encore applicables pour les entrées de requêtes mentionnées ci-après. Les directives déterminantes dans mySNF se fondent alors sur les anciennes dispositions :

1. échéances pour les esquisses relatives au PNR 72 « Résistance aux antimicrobiens » (11.1.2016), au PNR 74 « Système de santé » (18.1.2016) et au PNR 75 « Big Data » (13.1.2016)

2. Advanced PostDoc.Mobility (01.2.2016)

3. Subsides de retour en Suisse AdvancedPostDoc.Mobility (01.2.2016)

4. Ambizione (12.2.2016)

5. Doc.Mobility (01.3.2016)

6. Early Postdoc.Mobility (01.3.2016)

7. PNR 69 2ème phase de recherche (01.3.2016)

8. Doc.CH (10.3.2016)

9. Encouragement de projets (01.4.2016)

10. Projet pilote OAPEN-CH (13.4.2016)

11. Esquisses Professeurs boursiers du FNS (02.5.2016)

12. R’Equip (15.5.2016)

5 En ce qui concerne l’imputabilité des frais, les bénéficiaires de subsides peuvent uniquement faire valoir les frais dont la prise en compte est prévue de manière valable dans les formulaires de mySNF. Les frais imputables qui ne sont pas pris en compte dans les décisions d’octroi, parce que leur remboursement ne pouvait pas encore être sollicité dans les formulaires inhérents aux requêtes, peuvent néanmoins être mis à la charge des subsides à partir du 1.1.2016 pour autant que le subside ne soit pas globalement dépassé. Le FNS ne rembourse néanmoins pas de tels frais comme des frais additionnels ou supplémentaires.

13.3 Entrée en vigueur

Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016.

mySNF est une plate-forme d'interaction du Fonds national suisse entre les les requérant·es, les évaluatrices et évaluateurs, les institutions de recherche et le Secrétariat du FNS. L'accès au site Internet mySNF.ch et l’utilisation de celui-ci sont soumis aux conditions ci-après.

1. Dispositions générales

1.1 Compte utilisateur, enregistrement, convention d'utilisation

Un·e utilisateur/trice au sens des présentes règles d’utilisation est une personne possédant un compte d’utilisateur "normal" ou "limité" dans mySNF. Pour pouvoir utiliser un compte normal, l'utilisateur/trice doit signer la convention d'utilisation dans mySNF et la retourner au FNS. Les dispositions du présent document s'appliquent dans ce cas, en plus de celles de la convention d'utilisation. Tous les utilisateurs qui n'ont pas retourné la convention d'utilisation signée sur papier au FNS disposent d'un compte d'utilisateur limité. Un compte d'utilisateur/trice limité peut être muté en un compte d'utilisateur normal en tout temps, il suffit de remettre une convention d'utilisation signée au FNS.

Toute personne est autorisée à s'enregistrer en qualité de requérant·e avec un compte d'utilisateur/trice mySNF. Le FNS décide sur l’attribution d'autres rôles et fonctions.

Les nouveaux comptes d'utilisateur en qualité de requérant·e ne peuvent être utilisés qu'après un contrôle effectué par le FNS. Cet examen dure en général un jour ouvrable, et peut se prolonger au maximum jusqu'à 5 jours ouvrables. Les utilisateurs/trices sont informés par courriel dès que leur compte est mis en service.

1.2 Données de connexion

L'accès à un compte d'utilisateur est protégé par un nom d'utilisateur et un mot de passe ou, s'il s'agit d'expert·es externes, par le biais d'un lien limité dans le temps. Dans les deux cas, les utilisateurs/trices répondent de la conservation appropriée des données d’accès. Ils endossent l’unique responsabilité du contenu des données chargées sur mySNF avec leur compte d’utilisateur.

1.3 Confidentialité

Tous les utilisateurs, qui peuvent consulter dans mySNF des données qui n'émanent pas d'eux, sont tenus de les traiter de manière confidentielle et de ne pas les transmettre à des tiers non autorisés.

Dans le respect des mesures de sécurité requises pour la protection des données, le FNS peut transmettre des données à des tiers à l'étranger ou en Suisse, pour autant qu'il considère que cela est nécessaire à l'évaluation adéquate des projets.

1.4 Service d'assistance mySNF

Le FNS met tout en œuvre pour garantir l'accessibilité au site mySNF. Les interruptions d’exploitation sont généralement communiquées en avance et dans les plus brefs délais. Le service d'assistance mySNF est à disposition pour répondre aux demandes téléphoniques ou par courriel tous les jours ouvrables de 8.30 à 12.00 heures et de 13.30 à 17.00 heures.

1.5 Conditions techniques

Les fichiers transmis ne peuvent être traités que dans une taille et des formats de fichiers prédéfinis par le FNS (PDF, JPG, GIF, PNG, AVI, MOV). Le FNS n'est pas tenu de traiter des fichiers qui ne correspondent pas à ces dispositions. L'utilisateur/trice est informé lorsqu’il n’est pas possible de traiter les données transmises.

1.6 Responsabilité

Le FNS met tout en œuvre pour rendre le site mySNF aussi sûr que possible, afin que l’intégrité et la confidentialité des données saisies soient préservées. Néanmoins, l’on ne peut exclure totalement des manipulations ou pertes de données. Dans les limites de la loi, le FNS décline toute responsabilité pour tout préjudice qui pourrait résulter de l’utilisation du site Internet mySNF.

1.7 Abus

En cas d’usage abusif, sous quelque forme que ce soit, la personne concernée peut se voir interdire l’accès à mySNF.

1.8 Validité juridique

S’il apparaît que certaines parties ou des formulations isolées des présentes règles d’utilisation ne sont pas, plus ou pas intégralement conformes à la situation juridique en vigueur, le contenu et la validité des autres parties n’en seront nullement affectés.

Le FNS se réserve le droit de modifier les présentes dispositions sans avertissement préalable. La version en vigueur est celle publiée sur www.mysnf.ch.

1.9 For

Tout différend qui surviendrait dans le cadre de l’utilisation du site Internet mySNF.ch est exclusivement soumis au droit suisse. Le for juridique est à Berne.

2. Dispositions spécifiques aux requérant·es

  • Le dépôt de toutes les requêtes visant l'obtention de subsides du FNS se fait via mySNF. Le FNS se réserve le droit de réclamer des documents sur papier.
  • Le dépôt d'une requête au FNS requiert que soient satisfaites les conditions fixées aux art. 10 ss du règlement des subsides du FNS, les conditions fixées dans les dispositions correspondantes du règlement d'exécution général relatif au règlement des subsides ainsi que les conditions personnelles et formelles de chaque instrument d'encouragement.
  • Chaque requête doit être déposée via le compte d'utilisateur de la personne requérante à qui sont adressées les communications. Elle/il assume l'entière responsabilité des données transmises via mySNF. Si la ou le requérant·e est une personne juridique, la requête doit être déposée avec le compte d'utilisateur de l'interlocuteur/trice désigné.
  • Une requête est considérée comme déposée uniquement lorsque l'utilisateur/trice la remet explicitement dans mySNF. Les données saisies avant le dépôt proprement dit sont stockées temporairement pendant 5 ans au minimum et sont accessibles et modifiables, mais ne sont pas traitées par le FNS.
  • Les requérant·es, qui disposent d'un compte d'utilisateur/trice limité (cf. ch. 1.1), doivent, lors du dépôt d’une requête, signer l'aperçu de la requête qui leur a été transmis par courriel et l'envoyer au FNS.89
  • Le FNS soumet toutes les requêtes déposées à un examen formel. Si une requête présente un défaut qui peut être corrigé sans autre, le FNS fixe un délai par courriel à la/au requérant·e pour y remédier. Afin de pouvoir procéder aux corrections dans le délai fixé, la ou le requérant·e doit être atteignable par e-mail pendant les deux semaines qui suivent le délai de remise des requêtes déterminé dans l'instrument d'encouragement.

Annexe 2 : Subsides pour les publications scientifiques électroniques en libre accès 90

Chiffre 2.16 du règlement d’exécution général relatif au règlement des subsides

4.1 Principe et objectifs

1 En octroyant un Flexibility Grant, le FNS permet de mieux concilier les charges d'assistance avec l'activité scientifique et la carrière académique.

2 Le FNS alloue aux scientifiques de la relève, qui ont des exigences professionnelles élevées et des enfants à charge, des subsides pour l'engagement de personne(s) auxiliaire(s) et pour des frais de garde des enfants (Flexibility Grant) conformément aux dispositions ci-après. 93

3 Les montants sont alloués dans le contexte des subsides de recherche du FNS et versés soit aux bénéficiaires de subsides soit aux postdoctorant·es ou doctorant·es payés via le projet de recherche financé.

4 Il est possible de combiner un "subside pour l’engagement d’une personne auxiliaire" avec un "subside pour les frais de garde des enfants".

4.2 Subside pour l’engagement d’une personne auxiliaire

1 Le subside pour l’engagement d’une personne auxiliaire permet de réduire le temps de travail d'un poste à 80%-100% à un taux d’occupation minimal de 60% et d'engager une personne (un·e scientifique ou un·e collaborateur/trice technique ou aide) dans le cadre du projet de recherche soutenu par le FNS.

2 Le FNS contribue au salaire de la personne auxiliaire. Cette contribution se monte à 20% au maximum du salaire brut calculé sur la base d'un taux d’occupation à 100% de la personne qui en fait la demande; à cela s'ajoute le salaire brut libéré suite à la réduction du taux d'occupation (à savoir au maximum 40% du salaire brut déterminant de la personne qui demande le subside).

3 Il est également possible de demander un subside pour l’engagement d’une personne auxiliaire sans réduire son taux d’occupation. Dans ce cas-là, le taux d'occupation de la personne qui en fait la demande doit être de 80%-100%. Le montant versé pour l'engagement d'une personne auxiliaire (collaborateur/trice scientifique ou technique ou aide) dans le projet de recherche soutenu est limité à 20% du salaire brut déterminant de la personne qui demande le Flexibility Grant.

4.3 Contribution aux frais de garde des enfants

1 Les subsides pour couvrir des frais de garde des enfants permettent aux scientifiques de la relève de poursuivre leur activité scientifique tout en évitant autant que possible des retards.

2 Leur taux d'occupation doit être de 80% au minimum. Les doctorant·es (cf. chiffre 4.4, alinéa 1, lettre c) peuvent demander une contribution aux frais de garde des enfants indépendamment de leur taux d'occupation.

4.4 Conditions personnelles : encouragement par le FNS

1 Les scientifiques de la relève suivants peuvent obtenir un Flexibility Grant:

a. les bénéficiaires des instruments d'encouragement de carrières Ambizione (avec salaire), PRIMA, Postdoc.Mobility pour la phase de retour et uniquement pour des subsides pour la garde des enfants et Doc.CH (pour ces derniers, la let. c vaut en surplus); 94

b. les postdoctorant·es financés par le FNS au sens du chiffre 7.4 du règlement d’exécution général relatif au règlement des subsides du FNS et employés dans une institution suisse;

c. les doctorant·es financés par le FNS et employés dans une institution suisse; les doctorant·es ne peuvent bénéficier que des subsides pour la garde des enfants.

2 Les subsides peuvent aussi être demandés dans les Pôles de recherche nationaux (PRN). La procédure de soumission et de demande spécifique aux PRN est réglée dans les directives PRN „Grants for postdocs and doctoral students with family care duties“.

4.5 Autres conditions personnelles 95

1 Les scientifiques de la relève doivent satisfaire aux conditions complémentaires ci-après:

a. concernant les deux types de subsides: la chercheuse ou le chercheur de la relève doit fournir la preuve des jours où son (ses) enfant(s) est (sont) gardé(s) par des tiers. Cette garde externe doit être nécessaire pendant au moins trois jours par semaine de travail pour des raisons professionnelles, la prise en charge personnelle de leur(s) enfant(s) ne pouvant pas dépasser plus d'un jour par personne. 96 Sont pris en compte les enfants jusqu'à la fin de la scolarité primaire 97(selon le droit suisse ). Le FNS peut demander des justificatifs détaillés en la matière ;

b. concernant le subside visant l’engagement d’une personne auxiliaire: un taux d'occupation d'au moins 60% en cas de réduction du temps de travail ou un taux d'occupation d'au moins 80% dans la mesure où une personne auxiliaire est engagée sans réduction parallèle du taux d'occupation. Les preuves de la réduction du taux d'occupation et de l'engagement de la personne auxiliaire doivent être présentées; et

c. concernant le subside pour les frais de garde des enfants: un taux d'occupation d'au moins 80%. Les doctorant·es n'ont pas besoin de fournir cette preuve. Les doctorant·es doivent également satisfaire les conditions préalables citées à la lettre a.

2 Si les deux types de subsides sont combinés, le taux d'occupation doit se monter à 80% au minimum.

4.6 Modalités de soumission et délais

1 Les demandes peuvent être déposées en tout temps dans le cadre d'un projet de recherche en cours bénéficiant du soutien du FNS, au plus tôt au début du projet, toutefois au plus tard quatre mois avant son achèvement. 98

2 Le subside Flexibility Grant commence à la date demandée et au plus tôt le premier jour du mois au cours duquel la demande a été transmise au FNS. Par ailleurs, il n'est pas possible de fixer une date de début avec effet rétroactif. 99

3 Les demandes sont soumises par la ou le bénéficiaire chargé de la correspondance. Il en va de même si le subside est demandé en faveur de collaboratrices ou collaborateurs conformément au chiffre 4.4, lettres b et c.

4 La demande doit être soumise sous forme électronique en tant que subside complémentaire, conformément aux instructions de mySNF, et contenir toutes les données et annexes obligatoires.

4.7 Traitement des demandes 100

1 Du moment que les conditions mentionnées aux chiffres 4.4 et 4.5 sont satisfaites, le FNS évalue la pertinence des mesures. C'est le cas lorsqu’elles permettent de mieux concilier la poursuite de l'activité scientifique et la garde des enfants et qu'elles contribuent à éviter autant que possible des retards.

2 Le FNS peut refuser la demande ou réduire le subside sollicité si leur pertinence n'est pas ou que partiellement établie.

3 Le FNS n'entre pas en matière sur les demandes qui ne répondent pas aux conditions citées aux chiffres 4.4 à 4.6.

4.8 Octroi et versement des subsides et prolongations 101

1 Dans une première phase, les subsides sont en principe accordés pour un maximum de 24 mois et imputés au subside global dévolu au projet de recherche approuvé.

2 À l’aide d’une simple demande ultérieure, le Flexibility Grant peut être prolongé pour une deuxième phase, jusqu’à la fin du projet de recherche approuvé, pour autant que les conditions d’octroi soient toujours satisfaites.

3 Si le projet de recherche approuvé s’achève après un maximum de 30 mois à compter du début du Flexibility Grant, le subside sera directement octroyé pour la période allant jusqu’à la fin du projet.

4 Le versement est versé à la demande de la ou du bénéficiaire chargé de la correspondance du projet de recherche (versement par tranches).

5 Au moyen d’une demande ultérieure citée à l’alinéa 2, il est aussi possible de demander des prolongations du Flexibility Grant qui sont justifiées par un prolongement du projet de recherche approuvé. Les conditions préalables à l’approbation sont que l’engagement de la personne qui demande le Flexibility Grant ait aussi été prolongé et que les conditions continuent d’être satisfaites.

4.9 Frais imputables

1 Un subside pour l’engagement d’une personne auxiliaire couvre les coûts salariaux de cette dernière. Les directives du FNS relatives à l'engagement de collaborateurs/trices s'appliquent en la matière. Les moyens libérés par une réduction du taux d'occupation sont pris en compte.

2 Un subside du FNS pour la garde des enfants couvre tout au plus les coûts effectifs de la garde des enfants par des tiers, c'est-à-dire au maximum 1’000 francs par enfant/mois. D'éventuelles contributions versées par l'employeur des deux parents pour les frais de garde des enfants seront déduites de ce montant.

3 Le FNS prend en compte d'éventuelles réductions (chiffre 4.7, alinéa 2) concernant la durée et/ou la hauteur du subside demandé.

4 Le subside global ne doit pas dépasser 30’000 francs/an.

4.10 Utilisation et adaptations du subside

1 Le subside doit être perçu pendant la durée du projet de recherche soutenu par le FNS.

2 Les bénéficiaires de subsides sont astreints à informer immédiatement le FNS de tous les faits susceptibles de modifier ou d'influencer les conditions préalables au subside (article 39 du règlement des subsides). Ils doivent notamment annoncer au FNS les modifications qui surviennent dans l'organisation de la garde des enfants. Le cas échéant, le FNS adapte le subside ou y met un terme si les conditions de son octroi n'existent plus.

4.11 Rapports

1 Il n’est pas nécessaire de transmettre un rapport scientifique séparé sur le Flexibility Grant. La présentation du rapport a lieu dans le cadre du rapport scientifique ordinaire via le projet de recherche bénéficiant du soutien du FNS.

2 Le décompte financier est établi dans le cadre du rapport financier ordinaire.

4.12 Autres dispositions

À défaut de dispositions particulières précisées dans la présente annexe, les dispositions du règlement des subsides ainsi que du règlement d’exécution général relatif au règlement des subsides s’appliquent.

Annexe 5: Subsides de mobilité pour doctorant-e-s dans des projets de recherche soutenus par le FNS

(ch. 2.19 du règlement d'exécution général relatif au règlement des subsides) ; version du 3 novembre 2020External Link Icon

I. Dispositions générales

5.1 Principe

1 Dans le cadre de leur doctorat, les frais d'un séjour à l'étranger des doctorant·es employés dans un projet de recherche soutenu par le FNS (un séjour au maximum par doctorant·e) sont imputables au subside conformément aux dispositions indiquées ci-après (ci-après "subsides de mobilité").

2 Un subside de mobilité permet aux doctorant·es d'organiser leur carrière de manière plus flexible. Le FNS considère que la mobilité est un élément essentiel à une carrière académique.

3 L’immatriculation auprès de l’institution suisse et l’engagement comme doctorant·e dans le cadre du projet de recherche soutenu par le FNS se poursuivent pendant le séjour à l'étranger.

5.2 Durée et lieu du séjour

1 Un subside de mobilité est alloué une fois pour six à douze mois. La durée maximale (ch. 7.3 du règlement d'exécution général relatif au règlement des subsides) de quatre ans que le FNS finance pour le doctorat ne peut pas être prolongée au moyen du séjour à l'étranger.

2 Le séjour à l'étranger doit être réalisé auprès d'une institution de recherche à l'étranger qui constitue une plus-value pour la thèse de doctorat et la carrière de la chercheuse ou du chercheur.

3 En outre, le séjour à l'étranger doit correspondre aux objectifs que vise le projet de recherche dans lequel ils s'inscrivent.

II. Conditions formelles et traitement des demandes

5.3 Conditions personnelles

Toute personne employée comme doctorant·e dans le cadre d’un projet de recherche soutenu par le FNS et immatriculée avec ce statut est autorisée à soumettre une demande de subside de mobilité.

5.4 Conditions objectives

1 Le séjour à l'étranger doit avoir lieu pendant le déroulement du projet de recherche soutenu par le FNS.

2 La demande pour l'obtention d'un subside de mobilité doit se faire sous forme électronique, être soumise conformément aux formats de fichier prédéterminés et contenir toutes les données et annexes obligatoires.

Font notamment partie des annexes obligatoires :

a. un budget détaillé pour l'établissement des coûts additionnels qui résultent du séjour;

b. une confirmation de l'institut d'accueil qui garantit l'accompagnement spécifique nécessaire et l'accès à l'infrastructure.

5.5 Modalités de soumission et délais

1 La ou le responsable du projet de recherche soutenu par le FNS dépose les requêtes via la plateforme web électronique mySNF.

2 La demande doit être remise au plus tard deux mois avant le début du séjour à l'étranger. Le ch. 1.15 du règlement d’exécution général relatif au règlement des subsides s'applique pour ce qui est du respect des échéances pour le dépôt des demandes.

3 Une demande pour l'obtention d'un subside de mobilité peut être déposée en tout temps dans le cadre d'un projet en cours bénéficiant du soutien du FNS. En conséquence, la demande peut être déposée au plus tôt le jour où débute le projet de recherche soutenu par le FNS, et au plus tard au moment où le projet de recherche soutenu par le FNS bénéficie encore d'une durée de huit mois.

5.6 Non-entrée en matière

Le FNS n’entre pas en matière sur les demandes qui ne remplissent pas les conditions formelles stipulées aux chiffres 5.3 à 5.5.

5.7 Traitement des demandes 102

1 Du moment que les conditions mentionnées aux chiffres 5.3 et 5.4 sont satisfaites, le FNS évalue la pertinence du séjour de mobilité. Elle est établie lorsque le séjour apporte une plus-value à la thèse et à la carrière de la chercheuse ou du chercheur.

2 Le FNS peut refuser la demande ou réduire le subside sollicité si la pertinence n’est pas ou que partiellement établie.

III. Frais imputables

5.8 Frais et subsides complémentaires

1 La ou le doctorant·e peut faire valoir les frais suivants :

a. frais de voyage d'aller vers l'institut hôte et retour. En principe, il faut proposer les variantes les plus avantageuses (train, bus, classe économique). Les frais d'aller et de retour pour des membres de la famille (partenaire, enfants) peuvent également être pris en compte, dans la mesure où ces personnes accompagnent la ou le doctorant·e durant tout le séjour ;

b. frais de séjour sur place (logement ; taxes d'inscription et frais d'infrastructure dans les hautes écoles étrangères comme par ex. pour la fréquentation de bibliothèques) ;

c. un montant pour la participation à des congrès scientifiques importants pour la propre recherche de la ou du doctorant·e et qui ne peuvent pas être financés par le projet de recherche.

2 Aucun frais de recherche n'est admis.

3 Le FNS alloue au maximum 20’000 francs pour un séjour à l'étranger. Un montant plus élevé peut être versé lorsque la ou le doctorant·e est accompagné de sa famille (partenaire, enfants) durant le séjour.

4 Le FNS peut réduire la durée et le budget demandés.

5 Le budget remis avec la demande (ch. 5.4, al. 2, let. a) constitue la base contraignante pour mesurer le subside de mobilité. Après la remise de la demande, le FNS peut, sur demande motivée, prendre en compte des changements survenus entretemps et octroyer un subside complémentaire à condition que la raison de cette évolution n’était pas connue ni prévisible au moment du dépôt de la demande. 65

5.9 Salaire

Le salaire de la ou du doctorant·e continue d'être assuré par l'emploi occupé dans le projet de recherche financé par le FNS.

IV. Utilisation du subside ; autres dispositions

5.10 Déblocage des subsides 104

Le déblocage des subsides alloués, lesquels sont imputés au subside global pour le projet de recherche encouragé par le FNS, intervient à la demande de la ou du bénéficiaire de ce projet et se fonde sur l’article 33 du règlement des subsides.

5.11 Assurances

Les éventuelles assurances complémentaires nécessaires au séjour à l'étranger, qui ne sont pas couvertes par l'employeur, sont l'affaire des bénéficiaires.

5.12 Rapports

1 La présentation des rapports a lieu dans le cadre du rapport scientifique ordinaire du projet de recherche bénéficiant du soutien du FNS. Il n'est pas nécessaire de transmettre un rapport scientifique séparé.

2 Le décompte financier est établi dans le cadre du rapport financier ordinaire.

3 Si aucun séjour à l'étranger n'a été effectué, cela doit être indiqué dans le rapport financier et les fonds accordés pour le séjour à l'étranger doivent être remboursés au FNS.

V. Dispositions finales

5.13 Autres dispositions

À défaut de dispositions particulières dans la présente annexe, les dispositions du règlement des subsides ainsi que du règlement d’exécution général relatif au règlement des subsides s’appliquent.

6.1 Principe

Le Fonds national suisse (FNS) veut garantir aux clinicien·nes actifs un temps de travail équivalant à 30 % d'un plein temps pendant lequel ils sont déliés de leurs obligations cliniques afin de pouvoir se consacrer à leurs projets de recherche soutenus par le FNS. Les charges salariales pour ce temps réservé à la recherche sont prises en charge à part égale par le FNS et l'employeur.

6.2 Conditions personnelles

Peuvent déposer une demande de subside « Protected Research Time for Clinicians » (ci-après « Protected Research Time ») les personnes qui :

a. remplissent les conditions personnelles pour les requérant·es conformément à l'article 10 du règlement des subsides et aux articles 4 et 5 du règlement relatif à l'encouragement de projets ;

b. exercent une activité clinique dans un hôpital suisse habilité à recevoir des subsides conformément à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) ;

c. sont requérant·es pour un projet de recherche évalué par la division Biologie et médecine ;

d. n'ont encore jamais reçu un subside « Protected Research Time » ;

e. n'occupent pas déjà un poste managérial avec responsabilité budgétaire dans un hôpital ou un poste académique permanent (tenured position).

6.3 Conditions objectives

La demande de « Protected Research Time » doit être envoyée par courriel à project.ls@snf.chExternal Link Icon au mo-ment où la requête de projet est déposée. Si le projet reçoit un subside, les documents suivants doi-vent être remis au FNS  105:

a. une description détaillée du rôle de la ou du requérant·e dans le projet de recherche concerné ;

b. un accord écrit et contraignant pour les deux parties signataires, à savoir la ou le requérant·e et son employeur, qui précise le début, la durée et la répartition du temps réservé à la recherche et la libération correspondante des tâches cliniques ; le temps réservé à la recherche peut varier entre 10 % et 50 %, mais doit en moyenne équivaloir à 30 % sur la durée du projet ;

c. le relevé des charges salariales (y c. cotisations sociales) et leur répartition entre le FNS et l'employeur.

6.4 Modalités de soumission et délais

1 La demande de « Protected Research Time » doit être envoyée par courriel à project.ls@snf.chExternal Link Icon au moment où la requête de projet est déposée 106. Les coûts liés au « Protected Research Time » ne doivent pas être saisis dans le budget du projet 107.

2 Un subside « Protected Research Time » peut s'étaler sur toute la durée du subside relatif au projet correspondant ; il commence au plus tôt lors du déblocage du subside pour le projet et se termine au plus tard lors de l'achèvement ou de l'interruption du projet. Toute prolongation est exclue.

6.5 Frais imputables

1 Le calcul des charges salariales pour le temps réservé à la recherche se fonde sur les barèmes cantonaux de la classe de fonction correspondante, et comprend les cotisations de l'employeur aux charges sociales qui s'appliquent localement. 108 Les éventuels éléments de salaire provenant d'une activité en cabinet privé ou d'autres sources ne sont pas imputables et doivent être entièrement pris en charge par l'employeur.

2 Le salaire brut ne doit pas dépasser 150 000 francs (plus les cotisations de l'employeur selon les barèmes reconnus par le FNS). Les charges salariales supplémentaires sont entièrement à la charge de l'employeur.

3 Les subsides « Protected Research Time » non utilisés doivent être remboursés au FNS ; ils ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins.

6.6 Évaluation scientifique

1 Les personnes requérant un subside « Protected Research Time » doivent fournir une contribution personnelle substantielle au projet correspondant à un taux d'activité d'au moins 30 %.

2 Les décisions concernant les requêtes pour l'octroi d'un « Protected Research Time » sont prises conjointement à l'évaluation du projet de recherche correspondant.

6.7 Obligation d'informer et rapport scientifique

Toute modification apportée à l'accord mentionné au chiffre 6.3 de la présente annexe doit être soumise au FNS et approuvée par ce dernier.

6.8 Disposition transitoire

L'initiative « Protected Research Time for Clinicians » dure jusqu’en 2024. 110

7.1 Principe et objectifs

En prenant en charge le coût des mesures visant à encourager l’égalité des chances, le FNS veut soutenir le développement de carrière et la constitution de réseaux pour la relève scientifique féminine.

7.2 Frais imputables

Le subside égalité fait partie des coûts imputables, conformément à l'article 28 du règlement des subsides. Chaque chercheuse habilitée a le droit de recevoir au maximum 1 000 francs par tranche de 12 mois pendant la durée du projet.

7.3 Mesures soutenues

Le subside égalité peut servir à financer des activités de mentorat, de coaching, des cours de promotion de carrière, des rencontres de réseautage et d’autres mesures similaires. Le subside égalité n’est pas versé pour des mesures destinées à soutenir les familles (par ex. frais de garde des enfants).

7.4 Conditions personnelles ; niveaux

Le subside égalité peut être invoqué par la relève scientifique féminine aux niveaux suivants :

a. doctorantes,

b. postdocs et

c. collaboratrices de hautes écoles spécialisées non titulaires d’un doctorat.

7.5 Conditions personnelles ; encouragement par le FNS 111

Les membres de la relève scientifique féminine suivantes peuvent obtenir un subside au titre de l’égalité :

a. bénéficiaires d'instruments d'encouragement de carrière du FNS (à l'exception de Eccellenza, professeures boursières FNS et des professeures assistantes Energy Grants) ;

b. les collaboratrices financées par le FNS et employées dans une institution suisse.

7.6 Taux d’occupation

En règle générale, le subside égalité ne peut être versé que pour un taux d’occupation d’au moins 60 % financé par le FNS. Le FNS peut accorder des dérogations. Les doctorantes peuvent obtenir un subside égalité quel que soit leur taux d’occupation. 112

7.7 Garantie de déficit

Le subside égalité est imputé sur le subside et n’a pas besoin de faire l’objet d’une requête. Si le subside égalité ne peut pas être couvert par le subside alloué au projet, les coûts peuvent être recouvrés à l’aide des justificatifs correspondants dans le cadre du rapport financier final (garantie de déficit).

8.1 Conditions et demande

Les demandes de subsides pour décharge de cours (art. 8, al. 5 du règlement relatif à l'encouragement de projets 113) doivent être formulées lors du dépôt des requêtes. Pour l'octroi de subside, les conditions formelles suivantes doivent être réunies cumulativement :

a. Le projet de recherche court sur une période supérieure à deux ans ;

b. Le subside pour décharge de cours concerne uniquement la ou le requérant·e ;

c. La ou le requérant·e est professeur·e ordinaire, associé·e ou assistant·e dans une haute école universitaire ou professeur·e dans une haute école spécialisée ou une haute école pédagogique ;

d. Un délai de quatre ans au moins sépare deux demandes de subside pour décharge de cours ;

e. La haute école concernée doit donner son accord à la demande de subside pour décharge de cours.

8.2 Hauteur et utilisation des subsides

Le FNS accorde un subside pour décharge de cours d'un montant de 6 000 francs pour une heure horaire semestre jusqu'à un maximum de 24 000 francs pour quatre heures horaire semestre. Le subside ne peut être accordé qu'une seule fois par projet. Les heures de décharge concernées peuvent se répartir sur un ou sur deux semestres. Les coûts effectifs qui dépassent le montant alloué ne sont pas pris en charge par le FNS. Toute affectation du subside autre qu'à des fins de décharge de cours est exclue.

8.3 Rapports 114

8.4 Projet pilote 115

Bâle

Universität Basel
Ressort Finanzen & Controlling​zHv Herrn M. Mike Rümmele
Abt. Controlling & Reporting​
Petersgraben 35
Postfach 2148
4001 Basel
Tél. 061/207 08 61
Courriel
mike.ruemmele@unibas.ch​External Link Icon

Berne

Universität Bern
Finanzabteilung
zHv Herrn Joël Kissling
Hochschulstrasse 6
3012 Bern
Tél. 031 / 631 31 33 (lundi – jeudi)
Courriel
joel.kissling@fin.unibe.chExternal Link Icon


Berner Fachhochschule BFH
Koordination Finanzen
zHv Frau Tamara Brunner
Falkenplatz 24
3012 Bern
Tél. 031 / 848 49 53
Courriel
tamara.brunner@hkb.bfh.chExternal Link Icon

Fribourg

Université de Fribourg
Direction administrative, service financier
Mme Evelyne Andrey
Av. de l'Europe 20
1700 Fribourg
Tél. 026/300 70 71
E-Mail
evelyne.andrey@unifr.chExternal Link Icon

Genève

Université de Genève
Comptabilité centrale
à l'att. de M. Roger Amoos
24, rue du Général Dufour
1211 Genève 4
Tél. 022/379 75 81
Courriel
roger.amoos@unige.chExternal Link Icon

Fondation pour l'institut de hautes études
internationales et du développement
à l'att. de Mme H. Lenggenhager
Chemin Eugène-Rigot 2A
Case postale 1672
1211 Genève 1
Tél. 022/908 57 25
Courriel
helene.lenggenhager@graduateinstitute.chExternal Link Icon

Lausanne

Université de Lausanne
à l'att. de M. Nicolas Zarpellon
Unicentre
1015 Lausanne
Tél. 021/692 23 98
E-Mail
sf-surv-gest-fonds@unil.chExternal Link Icon

EPFL RI SF à  l'att. de Mme Giuseppa Mandra
BI A1 518
Station 7
1015 Lausanne
Tél. 021/693 20 89
Courriel
SF.FNSComm@epfl.chExternal Link Icon

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
Comptabilité
Mme Valérie Bessire
Rue du Bugnon 21
1005 Lausanne
Tél. 021/314 69 77
Courriel
valerie.bessire@chuv.chExternal Link Icon

Lugano

Università della Svizzera Italiana (USI)
Finance and Controlling Service
Mr Milan Savic
Via G. Buffi 13
6900 Lugano
Tél. 058/666 48 18
Courriel
milan.savic@usi.chExternal Link Icon

Lucerne

Universität Luzern
Finanz- und Rechnungswesen
zHv. Frau Doris Schmidli
Froburgstrasse 3
Postfach 4466
6002 Luzern
Tél. 041/229 50 40
Courriel
doris.schmidli@unilu.chExternal Link Icon

Hochschule Luzern
Hochschulentwicklung und -dienste
zHv Herrn Dr. Francesco Spöring
Werftestrasse 4
6002 Luzern
Tél. 041 / 248 63 11
Courriel
grants@hslu.chExternal Link Icon

Neuchâtel

Université de Neuchâtel
Bureau des Fonds de tiers
Faubourg de l'Hôpital 106
2000 Neuchâtel
Tél. 032/718 11 95
Courriel
luca.febbraro@unine.chExternal Link Icon

St. Gallen

Universität St.Gallen
Finanz- & Rechnungswesen
zHv. Herrn Thomas Rempfler-Neff
Bodanstrasse 3
9000 St. Gallen
Tél. 071/224 28 12
Courriel
thomas.rempfler@unisg.chExternal Link Icon

Zurich

Finanzabteilung der Universität Zürich
Fachstelle Drittmittel
Künstlergasse 17
8001 Zürich
Tél. 044/634 21 08
Courriel
drittmittel@fi.uzh.chExternal Link Icon

ETH-Zürich
Abteilung Rechnungswesen
Finance Desk - SNF Reportingteam
SEW C 28
Scheuchzerstrasse 70
8092 Zürich
Tél. 044/632
32 08
Courriel
nationale-projekte@fc.ethz.chExternal Link Icon

Eidg. Forschungsanstalt für Wald Schnee und Landschaft
zHv Frau Isabelle Feuz
Zürcherstrasse 11
8903 Birmensdorf
Tél. 044/739 22 28
Courriel
isabelle.feuz@wsl.chExternal Link Icon

Verwaltung E.A.W.A.G.
zHv Frau Barbara Breu Rütti
Ueberlandstrasse 133
8600 Dübendorf
Tél. 058/765 50 08
Courriel
barbara.breu@eawag.chExternal Link Icon

EMPA
zHv Frau Corina Neukom
Ueberlandstrasse 129
8600 Dübendorf
Tél. 058/765 41 09

Paul Scherrer Institut
zHv Herrn Pascal Fehlmann & Carola Rusch
Drittmittel-Verwaltung
5232 Villigen PSI
Tél. 056/310 26 74
Courriel
pascal.fehlmann@psi.chExternal Link Icon

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW
Finanzen & Controlling
zHv Frau Eveline Kutt
Gertrudstrasse 15
8401 Winterthur
Tél. 058 / 934 71 97
Courriel
eveline.kutt@zhaw.chExternal Link Icon

Notes de bas de page

  1. http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/allg_reglement_16_f.pdf
  2. Modifié par décision du Conseil de la recherche du 9 juin 2020, en vigueur à partir du 1er juillet 2020.
  3. Loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation, RS 420.1
  4. Modifié par décision du Conseil de la recherche du 11 juillet 2018, en vigueur à partir du 1er août 2018.
  5. Modification rédactionnelle du 31 juillet 2024, entrée en vigueur immédiate.
  6. Modification rédactionnelle du 19 septembre 2017, en vigueur à partir du 1er avril 2018.
  7. Modifié par décision du Conseil de la recherche du 9 juin 2020, en vigueur à partir du 1er juillet 2020.
  8. Modifié par décision du Conseil de la recherche du 12 juillet 2016, en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
  9. Introduit par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 21 septembre 2022, entrée en vigueur immédiate.
  10. Introduit par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 6 décembre 2022, entrée en vigueur immédiate.
  11. Cf. l'art. 11 du règlement des subsides
  12. Il n’y a pas lieu d’indiquer l’âge académique net sur les curriculum vitae transmis dans le cadre d’instruments d’encouragement qui n’exigent pas le doctorat, une expérience équivalente ou un diplôme en médecine comme condition à la soumission de requêtes.
  13. ORCID : Open Researcher and Contributor ID ; https://orcid.org/
  14. Voir le chiffre 1.10 du règlement d’exécution
  15. Modification rédactionnelle du 31 juillet 2024, entrée en vigueur immédiate.
  16. Portail FNS : https://portal.snf.ch/
  17. http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/ueb_org_fehlverh_gesuchstellende_f.pdf
  18. Abrogé par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 8 décembre 2021, en vigueur à partir du 1er juillet 2022.
  19. Modifié par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 8 décembre 2021, en vigueur à partir du 1er juillet 2022.
  20. Abrogé par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 8 décembre 2021, en vigueur à partir du 1er juillet 2022.
  21. Introduit par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 8 décembre 2021, en vigueur à partir du 1er juillet 2022.
  22. Al. 1-3 modifiés par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 8 décembre 2021, en vigueur à partir du 1er juillet 2022.
  23. Introduit par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 8 décembre 2021, en vigueur à partir du 1er juillet 2022.
  24. Abrogé par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 8 décembre 2021, en vigueur à partir du 1er juillet 2022.
  25. Modifié par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 8 décembre 2021, en vigueur à partir du 1er juillet 2022.
  26. Modifié par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 8 décembre 2021, en vigueur à partir du 1er juillet 2022.
  27. Introduit par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 8 décembre 2021, en vigueur à partir du 1er juillet 2022.
  28. Modifié par décision du Conseil de la recherche du 21 mars 2017, entré en vigueur le 1er avril 2017.
  29. Les principes FAIR signifient Findable, Accessible, Interoperable et Reusable (Wilkinson, M. D. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Sci. Data 3:160018 doi: 10.1038/sdata.2016.18 [2016]).
  30. Modification rédactionnelle du 12 avril 2023, entrée en vigueur immédiate.
  31. Modifié par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 8 décembre 2021, en vigueur à partir du 1er juillet 2022.
  32. Modifié par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 8 décembre 2021, en vigueur à partir du 1er juillet 2022.
  33. Modifié par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 7 juin 2022, en vigueur à partir du 1er juillet 2022.
  34. Modifié par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 8 décembre 2021, en vigueur à partir du 1er juillet 2022.
  35. Modifié par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 7 novembre 2017, en vigueur depuis le 1er avril 2018.
  36. Introduit par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 8 décembre 2021, en vigueur à partir du 1er juillet 2022.
  37. Modifié par décision du Conseil de la recherche du 15 août 2017, en vigueur à partir du 1er janvier 2018
  38. Abrogé par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 8 décembre 2021 au 31 décembre 2024. Dernières opportunités de déposer une requête pour un subside Protected Research Time for Clinicians (PRTC) : dans l’encouragement de projets de la division Biologie et médecine, appel à projets du semestre d’été 2024, et dans le cadre des Investigator Initiated Clinical Trials (IICT), appel à projets 2023.
  39. Modifié par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 24 août 2021, entrée en vigueur immédiate.
  40. Abrogé par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 8 décembre 2021, en vigueur à partir du 1er juillet 2022.
  41. Abrogé par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 8 décembre 2021 au 31 décembre 2024.
  42. Abrogé par décision du Conseil national de la recherche du 12 décembre 2018, entrée en vigueur immédiate.
  43. Introduit par décision du Conseil de la recherche du 9 juin 2020, en vigueur à partir du 1er juillet 2020.
  44. La disposition s’applique aussi aux subsides du FNS qui financent le salaire de la ou du bénéficiaire.
  45. Modification rédactionnelle du 31 juillet 2024, entrée en vigueur immédiate.
  46. Modification rédactionnelle du 31 juillet 2024, entrée en vigueur immédiate.
  47. Modification rédactionnelle du 19 septembre 2017, en vigueur à partir du 1er avril 2018.
  48. Modification rédactionnelle du 19 septembre 2017, en vigueur à partir du 1er avril 2018.
  49. Modification rédactionnelle du 19 septembre 2017, en vigueur à partir du 1er avril 2018.
  50. Nouvelle teneur selon la décision du Conseil de la recherche du 24 septembre 2019, en vigueur à partir du 2 octobre 2019.
  51. Flexibility-Grant, subsides de mobilité pour les doctorant·es, subside égalité
  52. Flexibility-Grant, subsides de mobilité pour les doctorant·es, subside égalité
  53. Flexibility-Grant, subside égalité
  54. Modification rédactionnelle du 31 juillet 2024, entrée en vigueur immédiate.
  55. Modification rédactionnelle du 31 juillet 2024, entrée en vigueur immédiate.
  56. Modification rédactionnelle du 31 juillet 2024, entrée en vigueur immédiate.
  57. Introduit par décision du Conseil de la recherche du 9 juin 2020, en vigueur à partir du 1er juillet 2020.
  58. Modification rédactionnelle du 31 juillet 2024, entrée en vigueur immédiate.
  59. Modification rédactionnelle du 31 juillet 2024, entrée en vigueur immédiate.
  60. Modification rédactionnelle du 31 juillet 2024, entrée en vigueur immédiate.
  61. Introduit par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 29 octobre 2024, en vigueur à partir du 1er janvier 2025.
  62. Modifié par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 29 octobre 2024, en vigueur à partir du 1er janvier 2025.
  63. Modifié par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 29 octobre 2024, en vigueur à partir du 1er janvier 2025.
  64. Modifié par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 29 octobre 2024, en vigueur à partir du 1er janvier 2025.
  65. Modifié par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 29 octobre 2024, en vigueur à partir du 1er janvier 2025.
  66. Introduit par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 29 octobre 2024, en vigueur à partir du 1er janvier 2025.
  67. Modifié par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 29 octobre 2024, en vigueur à partir du 1er janvier 2025.
  68. Modifié par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 22 mars 2022, entrée en vigueur immédiate.
  69. Modifié par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 7 novembre 2017, en vigueur à partir du 1er avril 2018.
  70. Introduit par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 1er novembre 2022, en vigueur à partir du 1er janvier 2023.
  71. Modifié par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 7 novembre 2017, en vigueur à partir du 1er avril 2018.
  72. Règlement relatif à l’encouragement des publications en libre accès (Open Access)
  73. Modifié par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 1er novembre 2022, en vigueur à partir du 1er janvier 2023.
  74. Modifié par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 7 novembre 2017, en vigueur à partir du 1er avril 2018.
  75. Modifié par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 1er novembre 2022, en vigueur à partir du 1er janvier 2023.
  76. Modifié par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 7 novembre 2017, en vigueur à partir du 1er avril 2018.
  77. Modifié par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 1er novembre 2022, en vigueur à partir du 1er janvier 2023.
  78. Abrogé par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 1er novembre 2022, en vigueur à partir du 1er janvier 2023.
  79. Modifié par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 7 novembre 2017, en vigueur à partir du 1er avril 2018.
  80. Modifié par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 1er novembre 2022, en vigueur à partir du 1er janvier 2023.
  81. Abrogé par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 1er novembre 2022, en vigueur à partir du 1er janvier 2023.
  82. Modifié par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 29 octobre 2024, en vigueur à partir du 1er janvier 2025.
  83. modifié avec la décision de la présidence du Conseil de la recherche du 7 novembre 2017, en vigueur à partir du 1er avril 2018.
  84. Abrogé par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 1er novembre 2022, en vigueur à partir du 1er janvier 2023.
  85. modifié avec la décision de la présidence du Conseil de la recherche du 7 novembre 2017, en vigueur à partir du 1er avril 2018.
  86. Modifié par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 7 juin 2022, en vigueur à partir du 1er juillet 2022.
  87. Abrogé par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 1er novembre 2022, en vigueur à partir du 1er janvier 2023.
  88. Abrogé par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 7 novembre 2017, en vigueur depuis le 1er avril 2018.
  89. Modifié par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 7 juin 2022, en vigueur à partir du 1er juillet 2022. Modifié par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 7 novembre 2017, en vigueur à partir du 1er avril 2018.
  90. Abrogé par décision du Conseil de la recherche du 14 février 2017, en vigueur depuis le 1er avril 2017.
  91. Modification rédactionnelle du 1 juillet 2020, entrée en vigueur immédiate.
  92. Adaptation rédactionnelle de la version du 1.7.2020, en vigueur dès le 1.11.2020.
  93. Modification rédactionnelle du 1 juillet 2020, entrée en vigueur immédiate.
  94. Concernant la garde des enfants, le FNS se base sur la situation réelle. Il convient de mentionner les raisons professionnelles qui justifient la garde externe des enfants. Celles-ci peuvent aussi être liées au fait que l'autre personne responsable de la garde des enfants a des horaires de travail irréguliers, suit une formation complémentaire, est en incapacité de fournir des soins pour cause de maladie/accident, ou encore pour des raisons de chômage.
  95. La durée du degré primaire se fonde sur l'art. 6 de l'Accord intercantonal du 14 juin 2007 sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire (concordat HarmoS). Canton du Tessin : des demandes peuvent être déposées jusqu’à la fin de la 6e année.
  96. Modifié par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 7 juin 2022, entrée en vigueur immédiate.
  97. Modifié par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 7 juin 2022, entrée en vigueur immédiate.
  98. Nouvelle teneur selon la décision prise le 3 novembre 2020 par la présidence du Conseil de la recherche, en vigueur dès le 1er janvier 2021
  99. Nouvelle teneur selon la décision prise le 3 novembre 2020 par la présidence du Conseil de la recherche, en vigueur dès le 1er janvier 2021
  100. Nouvelle teneur selon la décision prise le 3 novembre 2020 par la présidence du Conseil de la recherche, en vigueur dès le 1er janvier 2021
  101. Nouvelle teneur selon la décision prise le 3 novembre 2020 par la présidence du Conseil de la recherche, en vigueur dès le 1er janvier 2021
  102. Nouvelle teneur selon la décision prise le 3 novembre 2020 par la présidence du Conseil de la recherche, en vigueur dès le 1er janvier 2021
  103. Modification rédactionnelle du 18 septembre 2023, entrée en vigueur immédiate.
  104. Modification rédactionnelle du 18 septembre 2023, entrée en vigueur immédiate.
  105. Modification rédactionnelle du 20 Juillet 2017, entrée en vigueur immédiate.
  106. La base pertinente pour le calcul des subsides de "Protected Research Time for Clinicians" est le salaire brut au moment de l'attribution. Toute adaptation ultérieure du salaire est à la charge de l'employeur. (Explication de la pratique au 1.3.2021)
  107. Modifié par la décision de la présidence du Conseil de la recherche du 24 août 2021, entrée en vigueur immédiate.
  108. Modification rédactionnelle du 18 septembre 2023, entrée en vigueur immédiate.
  109. Adaptation rédactionnelle du 30 novembre 2018, entrée en vigueur immédiate.
  110. Modifié le 24 septembre 2019 par décision du Conseil de la recherche, en vigueur à partir du 2 octobre 2019.
  111. http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/projektfoerderungsreglement-f.pdf
  112. Abrogé par décision de la présidence du Conseil de la recherche du 29 octobre 2024, en vigueur à partir du 1er janvier 2025.
  113. Abrogé par décision du Conseil national de la recherche du 12 décembre 2018, entrée en vigueur immédiate.
  114. La Convention est aussi valable pour d’autres unités organisationnelles qui s’occupent de la gestion des subsides au sein de l’institution.